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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-18.311

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCDD / intérimPrimes / variableProtection des données / RGPDCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2021
Numéro d'affaire
20-18.311
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10806

Résumé

SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisan…

Texte de la décision

SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10806 F Pourvoi n° S 20-18.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 Le syndicat CFE-CGC BTP, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 20-18.311 contre le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Chambéry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société distribution matériaux bois panneaux (DMBP), dont le siège est [Adresse 6], 2°/ au syndicat CFDT Fédération nationale des salariés de la construction et du bois, dont le siège est [Adresse 16], 3°/ au syndicat CFTC fédération Bati Mat TP, dont le siège est [Adresse 8], 4°/ au syndicat CGT FNSCBA, dont le siège est [Adresse 10], 5°/ au syndicat FO construction, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à M. [RE] [A], domicilié [Adresse 22], 7°/ à Mme [VB] [GB], domiciliée [Adresse 20], 8°/ à Mme [FS] [PK], domiciliée [Adresse 24], 9°/ à M. [EV] [GY], domicilié [Adresse 14], 10°/ à M. [ZQ] [ZH], domicilié [Adresse 17], 11°/ à Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 15], 12°/ à Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 13], 13°/ à M. [CD] [JB], domicilié [Adresse 18], 14°/ à M. [BO] [JY], domicilié [Adresse 11], 15°/ à Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 1], 16°/ à M. [Y] [IS], domicilié [Adresse 19], 17°/ à Mme [FE] [AI], domiciliée [Adresse 9], 18°/ à M. [LE] [I], domicilié [Adresse 23], 19°/ à Mme [S] [CS] [OE], domiciliée [Adresse 7], 20°/ à Mme [FE] [MY], domiciliée [Adresse 12], 21°/ à M. [U] [TH], domicilié [Adresse 3], 22°/ à Mme [VK] [MK], domiciliée [Adresse 21], 23°/ à M. [QH] [X], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE-CGC BTP, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société distribution matériaux bois panneaux, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE CGC BTP PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande du syndicat CFE CGC BTP en annulation de l'élection des représentants au comité social et économique de la société DMBP du deuxième collège et du troisième collège, scrutins titulaires et suppléant ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en annulation de l'élection des collèges 2 et 3, sur la régularité de l'inscription de 18 chefs d'agence, les articles L 2314-13, L. 2314-18 et L. 2314-19 du Code du travail prévoient les conditions d'inscription sur les listes électorales ainsi que les conditions d'éligibilité aux élections professionnelles ; que la jurisprudence prévoit en outre que ne peuvent être électeurs ou élus comme représentants du personnel les salariés titulaires d'une délégation d'autorité écrite de l'employeur les assimilant à ce dernier ; qu'en l'espèce, Mesdames [KV] [PY], [FS] [M], [UE] [NV] ainsi que Messieurs [UN] [HV], [LS] [DY], [AX] [R], [Y] [F], [NH] [V], [YK] [D], [O] [L], [Q] [SK], [W] [K], [XN] [IE]. [MB] [C], [YB] [KH], [PB] [DP], [WH] [P] et [O] [SB] ont été inscrits sur les listes électorales du collège 3 « Cadres » ; qu'ils occupent tous un poste de chef d'agence au sein de la société DMBP ; que dans le cadre de ses fonctions, chacun d'entre eux fait l'objet d'une « Délégation de pouvoir et de responsabilité » de la part de l'employeur, pièces versées aux débats par la défenderesse ; que es actes prévoient notamment que les délégataires :- appliquent et font appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière de droit du travail, celles de la convention collective ainsi que les règles internes à la société DMBP ; - suivent, en coordination avec la direction des ressources humaines, l'exécution des contrats de travail des salariés ; - passent les actes préalables à l'embauche en coordination avec la direction des ressources humaines et concluent au besoin des contrats avec les organismes de travail temporaire après validation du directeur de région et de la direction des ressources humaines ; que de ces actes de délégation, il ressort que les pouvoirs relatifs à la gestion des ressources humaines accordés aux chefs d'agence sont subordonnés à la validation de la direction des ressources humaines ou doivent être réalisés en coordination avec celle-ci, ce qui est confirmé par les pièces versées aux débats par l'employeur ; qu'il apparaît en effet que les décisions en matière de recrutement nécessitent la validation de la direction des ressources humaines ; qu'il n'est dès lors pas établi que les chefs d'agence disposeraient d'un pouvoir décisionnaire autonome permettant de les assimiler à l'employeur en ce qui concerne la gestion des ressources humaines ; que la CFE-CGC BTP fait valoir que les chefs d'agence auraient un pouvoir disciplinaire dans la mesure où ils mèneraient les entretiens préalables au licenciement ; qu'il se dégage néanmoins des pièces versées aux débats que la décision de licenciement est notifiée par la direction des ressources humaines et que la décision n'appartient pas aux chefs d'agence ; qu'il n'est donc pas établi qu'ils disposeraient d'un pouvoir disciplinaire allant jusqu'à leur permettre de licencier des salariés ; qu'il n'est ainsi pas prouvé que la délégation de pouvoir dont ils font l'objet les assimilerait à l'employeur au regard de leurs prérogatives en matière disciplinaire ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la contestation formée par la CFE-CGC BTP quant à l'inscription sur les listes électorales de 18 chefs d'agence qui n'a pas eu d'incidence sur la régularité des élections professionnelles litigieuses ; ALORS QUE ne peuvent figurer sur les listes électorales ni exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui, soit disposent d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit leur permettant d'être assimilé au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les instances de représentation du personnel ; qu'en retenant, pour valider l'inscription sur les listes électorales de dix huit chefs d'agence de la société DMBP, qu'il n'était pas établi que ces chefs d'agence disposent, en matière de gestion des ressources humaines, d'un pouvoir autonome permettant de les assimiler au chef d'entreprise, ni qu'ils disposeraient d'un pouvoir disciplinaire allant jusqu'à leur permettre de licencier les salariés, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si lesdits chefs d'agence n'étaient pas habilités, en vertu de la délégation écrite d'autorité dont ils étaient titulaires, à représenter l'employeur devant toutes les juridictions, y compris donc dans le cadre de litiges prud'homaux opposant la société à d'autres salariés, ce qui faisait obstacle à ce qu'ils se voient reconnaître la qualité d'électeur et d'éligible, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2314-18 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande du syndicat CFE CGC BTP en annulation de l'élection des représentants au comité social et économique de la société DMBP du deuxième collège et du troisième collège, scrutins titulaires et suppléant ; AUX MOTIFS QUE sur la déloyauté alléguée de la société DMPB, l'article L 2314-2S du Code du travail prévoit notamment que « l'organisation et le déroulement des opérations électoralesfont l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 2314-6.

Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. » ; que l'article L. 2314-6 du même Code dispose que : « Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé ù sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli lu majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise » ; qu'en l'espèce, il est constant que les organisations syndicales intéressées ont été invitées par la société DMBP à négocier un protocole d'accord préélectoral, lequel a été signé par l'employeur ainsi que deux syndicats, la CFDT et la CFTC, le 2 août 2019 ; que ce protocole prévoyait un calendrier électoral fixant notamment :- la date limite de dépôt des candidatures au 1er octobre 2019 ;- la date du premier tour des élections au 18 octobre 2019 ;-le second tour est prévu le 8 novembre 2019 ; que ce texte prévoyait en outre que :-le collège 1 « Ouvriers et employés » était composé de 578 salariés et se voyait attribuer 8 sièges au CSE ; - le collège 2 « Techniciens et agents de maîtrise » était composé de 407 salariés et disposait de 6 sièges au CSE ; - le collège 3 « Cadres » regroupait 195 salariés pour 3 sièges ; que la décision rendue le 4 octobre 2019 par la DIRECCTE a prévu la même répartition des effectifs et des sièges par collège ; qu'il ressort toutefois de ce qui précède que le calendrier unilatéralement défini par l'employeur, comme il en a la faculté eu l'absence de protocole d'accord préélectoral signé par toutes les parties intéressées, est assez proche du calendrier initialement prévu et négocié par les organisations syndicales plusieurs mois auparavant ; que de même. la communication de la décision de la DIRECCTE le 21 octobre, soit 4 jours avant la date de dépôt des candidatures n'empêchait pas les syndicats d'anticiper et de travailler en amont à la composition de leurs listes ; que dans ces conditions, la coïncidence du calendrier avec les vacances d'automne aurait également pu et dû être anticipée par la CFE-CGC BTP ; que celle-ci a d'ailleurs déposé sa candidature le 22 octobre 2019, soit avant la date limite : les difficultés qu'elle aurait rencontrées du fait dit calendrier électoral contesté ne sont donc pas établies ; que la CFE-CGC n'apporte au surplus aucun élément tendant à établir la volonté de l'employeur de mettre les organisations syndicales en difficulté dans le dépôt de leurs candidatures, notamment en ce qui concerne le report de la date limite .de dépôt des professions de foi ; qu'il y a donc lieu de rejeter la contestation formée par la CFE-CGC BTP quant au manque de loyauté qu'elle prête à la société DMBP dans l'organisation des élections professionnelles litigieuses ; QUE sur le manque de neutralité allégué de l'employeur sur la communication syndicale dans l'entreprise, les articles L. 2142-3, L. 2142-4, L, 2142-6.et…