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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.843

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2021
Numéro d'affaire
20-10.843
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01013

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1013 F-D Pourvoi n° Z 20-10.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société KBM Centre Chopin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-10.843 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société KBM Centre Chopin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2019), M. [C] a été engagé le 20 septembre 1994 par la société KBM Centre Chopin en qualité de vendeur. 2.

Il a été licencié pour faute grave le 5 mars 2015. 3.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 décembre 2016 de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à M. [C] des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois d'indemnités, ainsi que de la condamner au paiement des dépens de première instance et d'appel, alors « que le système de vidéo-surveillance mis en place dans le but de sécuriser une zone de stockage de l'entreprise non ouverte au public et le couloir y donnant accès, et non dans le but de surveiller les salariés, ne constitue pas un dispositif de contrôle qui doit être porté à la connaissance du salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que les représentants du personnel auraient dû être consultés et que les salariés auraient dû être informés de façon à la fois globale et individuelle de la mise en place du dispositif litigieux et en conclure qu'il convenait d'écarter des débats tous les éléments de preuve versés par la société KBM Centre de Chopin se rapportant à ladite vidéo-surveillance qui révélait que le salarié s'était livré à des pratiques de voyeurisme dans les toilettes pour femmes, la cour d'appel s'est bornée à relever que les salariés avaient accès au couloir surveillé par le système vidéo, qui permettait de visualiser les portes de toilettes ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le dispositif litigieux était destiné à surveiller l'activité des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1222-4 du code du travail : 6.