Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-40.317
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2009
- Numéro d'affaire
- 08-40.317
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01779
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le personnel de l'établissement de Saint-Fons de la sociét…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le personnel de l'établissement de Saint-Fons de la société Spécia a relevé du régime de prévoyance de la Caisse d'allocation complémentaire de vieillesse, de décès et d'invalidité (CACVDI) jusqu'au 31 décembre 1979 et à partir du 1er janvier 1980 de celui de la Caisse interprofessionnelle des cadres (CIPC) du groupe Médéric ; que la branche d'activité de production industrielle pharmaceutique de la société Spécia à laquelle appartenait l'établissement de Saint-Fons a fait l'objet, le 31 décembre 1986, d'un apport à la société Rhône-Poulenc Propharm ; que celle-ci appliquant le même régime de prévoyance que la société Spécia, ce transfert a été sans incidence sur la protection complémentaire des salariés de l'établissement de Saint-Fons ; que le régime applicable au sein de la société Rhône-Poulenc Propharm a été remplacé le 1er janvier 1988 par un nouveau régime, conforme aux prévisions de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, résultant de contrats conclus, pour une partie de celui-ci, avec la compagnie d'assurances AXA et au groupe Médéric et pour une partie avec l'APGIS ; que Mme X..., engagée le 30 janvier 1967 par la société Specia et affectée à l'établissement de Saint-Fons, a été reconnue invalide de deuxième catégorie par une décision de la sécurité sociale du 5 juillet 1979 ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 1987, en application de l'article L. 122-12, alinéa 1, du code du travail, à la société Rhône-Poulenc Propharm aux droits de laquelle est venue la société Aventis Propharm ; qu'elle a été mise à la retraite en juin 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société Aventis Propharm, aux droits de laquelle est maintenant la société Aventis intercontinental, à lui remettre des bulletins de paie, à lui payer des dommages-intérêts pour défaut de délivrance de bulletins de paie et à lui verser des dommages-intérêts pour la privation des avantages prévus, au titre de l'invalidité, par les régimes de prévoyance successivement applicables ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de ses obligations par la société Aventis Propharm, alors, selon le moyen : 1°/ que sa demande relative à la CACVDI portait sur la période à compter du 5 juillet 1979 ; qu'en se prononçant uniquement sur la période antérieure, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur qui a souscrit à un régime de prévoyance pour ses salariés a le devoir de les informer, en temps utile, du contenu des droits et obligations résultant de leur adhésion ; qu'elle avait soutenu qu'elle n'avait jamais eu connaissance du règlement de la CACVDI ; qu'en se bornant à relever que la loi du 31 décembre 1989 n'était pas applicable sans rechercher si l'employeur avait respecté son devoir d'information, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et de l'ancien article R. 140-5 du code des assurances ; 3°/ qu'elle avait soutenu que la définition contractuelle du "chef de famille" telle que figurant dans l'article 20 du règlement de la CACVDI ne pouvait lui être opposée pour l'exclure du droit aux allocations dans la mesure où elle se fondait sur une discrimination illégale ; qu'en ne recherchant pas si la définition du "chef de famille" ne reposait pas sur une discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 913-1 du code de la sécurité sociale, L. 1132-1 du code du travail, de l'article 141 du Traité de Rome et de la directive n° 76/207/CEE du 9 février 1976 ; 4°/ qu'en faisant application de ces dispositions, la cour d'appel a violé lesdits articles L. 913-1 du code de la sécurité sociale, L. 1132-1 du code du travail, 141 du Traité de Rome et la directive n° 76/207/CEE du 9 février 1976 ; Mais attendu, d'abord, que l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne un régime professionnel de prévoyance ne relève ni du champ d'application matériel de la directive n° 76/207/CEE ni du domaine de l'article 141 (anciennement 119) du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne et que les autres textes visés aux troisième et quatrième branches du moyen n'étaient pas en vigueur pendant la période antérieure au 1er janvier 1980 sur laquelle porte le litige relatif au régime de prévoyance de la CACVDI ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que la salariée ne remplissait pas les conditions requises par le régime de prévoyance pour bénéficier des allocations d'invalidité complémentaire pendant la période du 5 juillet au 31 décembre 1979, a ainsi fait ressortir qu'elle n'avait subi aucun préjudice et a décidé à bon droit, sans méconnaître les limites du litige, que l'intéressée ne pouvait prétendre à une indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages intérêts en indemnisation du préjudice subi pendant la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1987 du fait de l'exécution déloyale de ses obligations par la société Aventis propharm, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de prévoyance signé avec la CIPC ne contient aucune stipulation subordonnant le versement des prestations en exécution du nouveau régime de prévoyance au fait que le salarié bénéficiait déjà de prestations en exécution de l'ancien régime sous peine d'exclusion du bénéfice du nouveau régime ; que la cour d'appel a affirmé que, n'ayant pas bénéficié d'une pension d'invalidité complémentaire antérieurement, elle ne pouvait prétendre à une rente complémentaire d'invalidité dans le nouveau régime ; qu'en ajoutant des conditions non prévues contractuellement, la cour d'appel a violé le contrat de prévoyance signé avec la CIPC et l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'elle avait soutenu qu'elle aurait du bénéficier de prestations en application du régime de prévoyance antérieurement applicable ; qu'elle remplissait donc la condition tenant à la "reprise en charge des prestations en cours" ou aurait du remplir cette condition ; que dès lors, la cassation à intervenir sur l'une des branches du deuxième moyen entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a jugé qu'elle ne remplissait pas la condition tenant à la "reprise en charge des prestations en cours" et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 3°/ que l'employeur qui a souscrit à un régime de prévoyance pour ses salariés a le devoir de les informer, en temps utile, du contenu des droits et obligations résultant de leur adhésion ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur s'était acquitté de son obligation d'information ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que la salariée avait été effectivement informée, par l'employeur et en temps utile, du contenu des droits et obligations résultant de l'adhésion au régime de prévoyance de la CIPC, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et de l'ancien article R. 140-5 du code des assurances ; 4°/ qu'elle avait fait valoir que l'employeur lui avait fait perdre une chance d'agir en justice à l'encontre de la CIPC ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas engagé sa responsabilité de ce fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1147 du code civil ; Mais attendu que le contrat conclu avec la CIPC prévoyant que, s'agissant du personnel inscrit à l'effectif à sa date d'effet, l'adhésion de l'employeur entraîne la reprise en charge des prestations en cours à la date de signature du contrat, la cour d'appel, qui a constaté que l'invalidité de la salariée avait été médicalement constatée avant la date d'effet du contrat et que l'intéressée ne bénéficiait au titre de celle-ci d'aucune prestation en cours en raison de son invalidité, a exactement décidé qu'elle ne pouvait pas prétendre à une prestation en application du contrat conclu avec la CIPC et a ainsi fait ressortir que le manquement de l'employeur à l'obligation d'information qu'elle invoquait ne lui avait causé aucun préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article l'article 22, 11°, de la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ; Attendu que ce texte dispose que l'employeur est tenu de remettre chaque mois au salarié un bulletin de paie ou une fiche de paie dont le contenu est fixé par les dispositions légales ou réglementaires ; Attendu pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la délivrance de bulletins de paie depuis 1977 et à la condamnation à des dommages-intérêts du fait de l'absence de délivrance de ces documents, l'arrêt retient que l'employeur n'était pas tenu de délivrer des bulletins de paie dès lors que la salariée n'avait perçu aucune rémunération pendant la période de suspension de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'ancien article R. 140-5 du code des assurances ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour la période postérieure au 31 décembre 1987, l'arrêt retient que l'employeur qui a demandé à l'intéressée de remplir une déclaration individuelle d'affiliation et n'était pas tenu de remettre une notice définissant les garanties souscrites, a satisfait à son obligation d'information ; Qu'en statuant ainsi, alors que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent à ce contrat les droits et les obligations qui sont les siens, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait souscrit un tel contrat auprès de la compagnie AGF, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de délivrance de bulletins de paie et la demande de dommages-intérêts de la salariée en réparation du préjudice subi postérieurement au 31 décembre 1987, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Aventis intercontinental aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aventis intercontinental à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à obtenir la remise de bulletins de paie depuis 1977 sous astreinte outre la condamnation de la société AVENTIS au paiement de dommages et intérêts du fait de l'absence de remise des bulletins de paie et d'avoir condamnée Madame X... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE l'article L 143-3 du Code du travail rend obligatoire la délivrance d'un bulletin de paie pour tout paiement d'une rémunération ; en l'absence de paiement, il n'y a pas lieu à délivrance d'un…