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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-44.277

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/10/1997
Numéro d'affaire
94-44.277

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Jean X..., dont le siège social est ..., en cassation d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Jean X..., dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M.

Jean-Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M.

Desjardins, conseiller, M.

Soury, conseiller référendaire, M.

Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'association Jean X..., les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

Y... a été embauché le 15 octobre 1990 par contrat à durée déterminée d'une durée de 12 mois, en qualité de médecin résident à la Maison de santé de Ploermeur gérée par l'Association Jean Lachenaud; qu'il a sollicité, devant la juridiction prud'homale, la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, le paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités pour astreintes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Association Jean Lachenaud fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 1994) de l'avoir condamnée à payer à M.

Y... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, premièrement, que, sans contester que le contrat de travail qui la liait à M.

Y... était soumis à la convention collective de la Fédération des établissements d'Assistance Privée (FEHAP), elle a seulement soutenu que l'article A 1-5-1-2 de ladite convention définissant la nomenclature des emplois n'était pas applicable à M.

Y..., car il ne concernait que les médecins visés au titre XXIII de la convention collective, c'est-à-dire ceux appartenant à certaines catégories d'établissements dont ne fait pas partie la Maison de santé de Ploermeur; que dès lors en affirmant que l'Association Jean Lachenaud prétendait que la convention collective était inapplicable au docteur Y..., la cour d'appel a manifestement dénaturé ses conclusions; alors, deuxièmement, que l'article A. 1-5-1-2 de la convention collective de la FEHAP est, en vertu de l'article A. 1-5, applicable aux médecins visés au titre XXIII de ladite convention collective, c'est-à-dire à ceux appartenant aux établissements privés sans but lucratif qui ont demandé à participer à l'exécution d'une mission de service public ou bien à des établissements dans lesquels un accord a été conclu avec l'ensemble des médecins; que la Maison de santé de Ploermeur ne relevant d'aucune de ces catégories, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles A 1-5 et A 1-5-1-2 de la convention collective, en faire application à M.

Y... pour déterminer sa rémunération; alors, troisièmement et subsidiairement, que, à supposer que la grille des salaires constituant l'article A. 1-5-4-3 de la convention collective soit applicable à M.

Y..., elle n'impliquait nullement que des médecins adjoints non spécialisés ne puissent pas être rattachés à des établissements du groupe B; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a nécessairement violé par fausse application ledit texte; alors, quatrièmement, que la cour d'appel ne pouvait attribuer à M.

Y... un traitement correspondant au 1er échelon du groupe B en se fondant sur le fait que la maison de santé de Ploermeur était classée par la convention collective en catégorie B, sans répondre aux conclusions de l'Association Jean Lachenaud faisant valoir que si la nomenclature des emplois définissait des emplois de médecin adjoint non spécialisé Groupe B, ce n'était pas parce qu'il existait dans ladite nomenclature un poste de médecin spécialisé au groupe B, qu'il fallait considérer que tous les médecins travaillant dans le groupe B étaient des spécialistes; alors, cinquièmement, que la cour d'appel ne pouvait, pour faire droit à la demande de M.

Y... en rappel de salaire, admettre qu'il n'avait jamais eu communication de la fiche de rémunération lui attribuant un traitement sur la base de 216 points en se bornant à relever que cette annexe ne comportait pas sa signature, sans répondre aux conclusions de l'association Jean X... se prévalant du fait que le contrat signé par M.

Y... qui reconnaissait l'avoir lu et approuvé, précisait qu'il comportait une annexe intitulée fiche de détermination de la rémunération ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que la Maison de santé de Ploermeur, établissement de soins pour personnes âgées, était classée par la convention collective applicable en catégorie B, et que la grille des salaires des médecins était établie non pas en fonction de la spécialité exercée par le médecin, mais en fonction de la spécialisation de l'établissement où il était affecté; qu'elle en a exactement déduit que M.