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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-23.089

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2017
Numéro d'affaire
15-23.089
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10322

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10322 F Pourvoi n° H 15-23.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT Personnel Figeac Aéro, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ le syndicat Union départementale CGT du Lot, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Figeac Aéro, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], du syndicat CGT Personnel Figeac Aéro et du syndicat Union départementale CGT du Lot, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Figeac Aéro ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F], le syndicat CGT Personnel Figeac Aéro et le syndicat Union départementale CGT du Lot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Slove, conseiller le plus ancien non empêché, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F], le syndicat CGT Personnel Figeac Aéro et le syndicat Union départementale CGT du Lot Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de ses demandes de reconnaissance l'existence à son encontre d'une discrimination syndicale, et d'avoir REFUSÉ de faire cesser toute manifestation de la discrimination, annulé comme étant illicite la décision de rétrogradation du 9 janvier 2009 car reposant sur l'activité syndicale, condamné l'employeur à lui verser les sommes de 17 581 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination qu'il a subi sur la période de février 2005 au jour du prononcé du jugement, à actualiser au jour du jugement au regard des éléments fournis par l'employeur et de 7 000 euros au titre de son préjudice moral, condamné l'employeur à le repositionner dans la catégorie technicien, sous astreinte de 1 000 euros de jour de retard à compter de la notification du jugement, condamné l'employeur à son affectation effective à un poste de technicien, condamné l'employeur à revaloriser son salaire de base sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, à hauteur de 2 185 euros bruts, condamné l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de formation et d'adaptation au poste de travail, condamné l'employeur à verser à chacun des syndicats des personnels de FIGEAC-AERO et de l'Union Départementale CGT du LOT la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, ordonner l'exécution provisoire de la décision, condamné l'employeur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

AUX MOTIFS QUE l'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération J'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; conformément à l'article L. 1134-1 du code du travail, le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire présente les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à 1'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; en particulier, le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire en raison de son appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale doit présenter les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe alors à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le salarié soumet, notamment, les éléments suivants à l'appréciation de la juridiction : * la décision de la direction de le changer d'affectation sur une autre machine notifiée le 9 janvier 2009 pour manquement à ses obligations contractuelles et professionnelles et un échange de courriers avec sa direction (30 janvier 2009, 2 février 2009, 6 février 2009), faisant suite à cette sanction disciplinaire contestée par M. [F] comme étant fondée sur un motif discriminatoire, étranger à ses compétences professionnelles,* la lettre de demande d'intervention adressée le 17 mars 2010 par M. [F] à l'inspection du travail, récapitulant depuis sa détention de mandats syndicaux, les faits constitutifs selon le salarié de discrimination syndicale, outre sa mutation imposée,* le rapport remis le 5 juillet 2010 par l'inspection du travail à la société Figeac Aero à l'issue d'un contrôle au sein de l'entreprise par lequel l'inspecteur du travail "saisi par M. [F] afin d'apprécier l'existence d'une éventuelle discrimination syndicale" invite l'employeur à se rapprocher de l'intéressé et de son syndicat afin de corriger et réparer ce qui relève selon lui, en ce qui concerne M. [F], d'une discrimination su syndicale, après avoir lui-même constaté : 1 - une évolution de carrière défavorable par rapport à celle du panel de salariés retenus par l'inspecteur, tous étant passés agent de maîtrise voire assimilé cadre, à l'exception d'un salarié et le taux horaire de M [F] étant le plus faible à l'exception d'un salarié ouvrier coefficient 285 mais embauché plus d'un an après lui, 2 - salaire inférieur au salaire de base moyen de la même catégorie et du même coefficient, 3 - une mutation dans le cadre d'une sanction disciplinaire sur une autre machine malgré son refus d'accepter une telle modification de ses conditions de travail, à son détriment, celle-ci étant confirmée par la visite des postes de travail (machine Mandelli Storm et machine Dri), * les courriers échangés entre M. [F], le syndicat Cgt Figeac Aero et la société Figeac Aero précédant et suivant la convocation par l'employeur à une réunion du salarié et de l'organisation syndicale à la suite du rapport sus-visé de l'inspection du travail, * le courrier adressé le 10 décembre 2010 par le syndicat Cgt Figeac Aero, à l'inspection du travail, sollicitant la remise par ce dernier des éléments d'enquête en sa possession, en raison de l'absence de réponse du Pdg de la société Figeac Aero à leur demande de convocation, afin de régler le problème de discrimination soulevé par 1'inspection du travail dans son rapport du 5 juillet 2010 sus-visé,* la réponse à ce courrier en date du 4 janvier 2011, de l'inspection du travail indiquant que le panel retenu par 1'inspecteur était constitué de 7 salariés et notant les différences de traitement entre les salariés de ce panel et M. [F] (M. [G] [R], M. [A] [C], M. [W] [R], M. [N] [N], M. [U] [L], M. [M]) tous embauchés au coefficient 255 en qualité d'opérateur CN au cours des années 2001, 2002 et 2003 et que les constats pratiqués sur les fiches de paye d'avril 2010 montrent qu'à cette date 6 de ces salariés ont atteint le coefficient 285, dont 3 appartiennent à la catégorie "ouvrier"et 3 à la catégorie "agent de maîtrise", le est au coefficient 335 catégorie "Assimilé cadre", le salaire horaire moyen de ce panel est de 12,21 euros tandis que celui de M. [F] est de 10,52 euros, * une note interne du 7 juin 2007 par laquelle [U] [R], Pdg de la société Figeac Aero "s'excuse d'avoir tenu des propos injurieux envers M [F] et M. [Q] bien qu'il pense que leur comportement soit dangereux «en expliquant les dits propos par le fait ''que les rémunérations n'ont jamais autant progressé qu'en cette année 2007" mais que "devant cette situation la Cgt organise des débrayages, ce qu'il a "pris pour une agression", * l'attestation de [M] [Z] opérateur CN relatant que le 5 septembre 2011 le directeur M [R] (..) a dit devant les salariés (...) que M [F] pouvait mettre le feu à l'usine et qu'il ne pourrait rien contre lui car il était protégé de par son statut de délégué du personnel ; ce faisant, le salarié, satisfait au préalable prévu par l'article L. 1134-1 précité lui imposer d'établir les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination de la part de leur employeur ; il convient d'analyser les éléments produits par la société Figeac Aero pour vérifier si la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination : - Sur le blocage de l'évolution professionnelle en termes de classification coefficient et salaire : sur les éléments de discrimination mis en évidence par le contrôle de l'inspection du travail ; la société fait exactement valoir que conformément aux dispositions de l'article L. 611-10 du code du travail, la force probante particulière attachée au procès-verbal d'infraction établi par l'inspecteur du travail ne concerne que les seuls faits que ce dernier a personnellement constatés et non les circonstances de fait qu'il aurait déduites de ses constatations ; il convient à cet égard de relever que l'inspection du travail n'a pas dressé procès-verbal et que les constatations de l'inspection du travail, dans son rapport du 5 juillet 2010, n'ont donné lieu à aucune suite s'agissant du constat d'une discrimination syndicale, autre que ledit courrier demandant à l'employeur d'organiser une réunion ; sur ce point, les courriers de convocation à un entretien fixé le 11 février 2011, adressés par la société Figeac Aero à M. [F] et au syndicat Cgt Figeac Aero ainsi que la lettre du 6 avril 2011 de la société Figeac Aero à M. [F] faisant suite à cet entretien et indiquant qu'il a été pris bonne note de sa préoccupation principale de changement de poste, montrent que les remarques de l'inspection du travail n'ont pas été sans réponse de la part de l'employeur ; la cour note que de leur côté les organisations syndicales n'ont pas agi direct…