Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.542
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/06/2011
- Numéro d'affaire
- 10-14.542
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01456
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Gaz réseau distribution France de son désistement partiel ; Sur le moy…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Gaz réseau distribution France de son désistement partiel ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1332-2 du code du travail, ensemble l'article 6 du décret du 22 juin 1946 modifié et le §2 de la circulaire PERS 846 applicables au personnel des industries électriques et gazières ; Attendu que s'il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail, qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, sauf à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, le point de départ de ce délai, si la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable ; que le non-respect d'un délai statutaire de saisine ou d'invitation à comparaître devant organisme consultatif ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en décembre 1974 par EDF-GDF, M.
X... a été mis à la retraite d'office le 24 septembre 2007 par la société Gaz réseau distribution France (GRDF), avec laquelle son contrat de travail s'était poursuivi ; Attendu que pour dire la sanction de mise à la retraite nulle, la procédure disciplinaire irrégulière et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que l'employeur a méconnu l'obligation substantielle prévue par les dispositions statutaires de notifier dans les meilleurs délais au salarié poursuivi disciplinairement la date de sa comparution devant le conseil de discipline ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la procédure disciplinaire, engagée le 17 janvier 2007 par la convocation de l'intéressé à la première phase de l'entretien préalable, avait été régulièrement interrompue par la mise en oeuvre de la procédure prévue par le §2 de la circulaire PERS 846 et que la sanction avait été prononcée dans le délai d'un mois à compter de la deuxième phase de l'entretien préalable, et sans constater que le salarié avait été privé de la possibilité d'assurer utilement sa défense, la cour d'appel qui, au surplus, ne pouvait annuler la sanction, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M.
X... et le syndicat CGT Energie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Gaz réseau distribution France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle la sanction de mise à la retraite d'office, d'AVOIR déclaré irrégulière la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de M.
X..., d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M.
X... la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts, au syndicat CGT ENERGIE, la somme d'un 1 euro à titre de dommages et intérêts, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L 1332-2 du code du travail, aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable.
Toutefois lorsqu'une procédure conventionnelle prévoit la comparution devant un conseil de discipline, la réunion de ce conseil interrompt le délai d'un mois, à la condition que l'employeur ait engagé la procédure conventionnelle avant l'expiration de ce délai et ait informé le salarié de la convocation du conseil dans ce même délai.
En l'occurrence la circulaire Pers. 846 régit la procédure disciplinaire applicable dans l'entreprise.
Elle prévoit (article 212) un entretien préalable en deux phases : la première phase, au moment où l'autorité compétente envisage l'engagement de poursuites disciplinaires, et la seconde phase, après la séance du conseil de discipline.
La convocation à la première phase de l'entretien préalable doit intervenir dans un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif, conformément aux dispositions de l'article L1332-4 du code du travail.
A l'issue de cet entretien, l'employeur peut décider de mettre en oeuvre la consultation du conseil de discipline.
Il doit dans ce cas (article 2312) notifier à l'agent "dans les meilleurs délais" les motifs de sa traduction devant la commission secondaire du personnel, "la date, l'heure et le lieu prévus de la séance, ces éléments étant ensuite confirmés selon les dispositions du paragraphe 2317" (lorsque le dossier est constitué), et le nom du rapporteur.
En l'espèce, il ressort du dossier que : - Georges X... a été convoqué le 17 janvier 2007 à la première phase d'entretien préalable fixé au 30 janvier 2007, -le 15 février 2007 l'employeur lui a notifié sa décision de le déférer devant la commission secondaire du personnel, en vue de l'application d'une sanction disciplinaire, lui indiquant que la date d'examen de son dossier en conseil de discipline "lui serait communiquée en temps utile", et l'informant de la désignation d'Alain Y... en qualité de rapporteur, -le 5 juin 2007, l'employeur l'a informé que la commission procéderait à l'examen de son dossier le 18 juin 2007, -la commission s'est réuni à cette date et le compte rendu est daté du 2 août 2007, -le 4 septembre 2007 l'employeur a avisé Georges X... qu'il envisageait de lui infliger la sanction de rétrogradation de trois groupes fonctionnels et qu'il le convoquait à la seconde phase de l'entretien préalable pour le 17 septembre 2007, -le 24 septembre 2007, l'employeur lui a notifié sa décision de mise à la retraite d'office.
Si l'employeur a bien notifié à Georges X... sa décision d'engager les poursuites disciplinaires dans les quinze jours de la première phase de l'entretien préalable, il ne lui a toutefois pas précisé, dans cette lettre de notification, la date, l'heure et le lieu de sa comparution devant la commission secondaire du personnel.
L'indication que ces éléments lui seraient communiqués en temps utile n'est pas conforme aux dispositions conventionnelles et quand bien même l'employeur n'était pas en mesure de connaître avec précision la date à laquelle la commission était en mesure de se réunir, compte tenu des délais de constitution du dossier, il lui appartenait, conformément aux dispositions conventionnelles particulièrement explicites, d'indiquer au salarié une date, quitte à la reporter le cas échéant, l'article 2317 prévoyant l'envoi d'une confirmation ultérieure.
Georges X... n'a eu connaissance pour la première fois de la date de sa comparution devant la commission secondaire du personnel que le 5 juin 2007, soit quatre mois après la première phase de l'entretien préalable.