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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.713

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2022
Numéro d'affaire
21-20.713
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10756

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10756 F Pourvoi n° Y 21-20.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-20.713 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Alfagel - Maison de la glace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Alfagel - Maison de la glace a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Alfagel -Maison de la glace, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [M], demandeur au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation du repos compensateur. 1° ALORS QU'en déduisant de la lettre du 5 février 2009 du syndicat FO ainsi que de la mise en place pour la première fois d'une élection des délégués du personnel en mai et juin 2010, que l'effectif de l'établissement était de moins de 20 salariés en mai et juillet 2006 et en mai et juin 2008 lorsque le salarié a accompli des heures supplémentaires, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 3121-26 du code du travail dans sa version applicable au litige. 2° ALORS QUE le salarié qui a été privé du repos compensateur prévu par la loi doit bénéficier d'une indemnité équivalente au repos dont il a été privé sans avoir à rapporter la preuve d'un quelconque autre préjudice ; qu'en reprochant au salarié de ne pas prouver qu'il a subi un préjudice résultant de ce qu'il a été privé de son repos compensateur, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-6 du code du travail dans sa version applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société Alfagel ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé, n'a pas exécuté fautivement son contrat de travail et n'a pas manqué à son obligation de [sécurité] de résultat et l'a débouté de ses demandes subséquentes.

ALORS QUE la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article L. 8221-5 du code du travail ; qu'en refusant de juger que l'application irrégulière par l'employeur du système de modulation du temps de travail dans l'entreprise ayant conduit celui-ci à s'abstenir de rémunérer des heures de travail sous forme d'heures supplémentaires caractérisait la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire et, par voie de conséquence, l'intention coupable exigée par l'article L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour entrave et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société Alfagel n'a pas exécuté fautivement son contrat de travail et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts subséquente. 1° ALORS QUE en vertu des principes généraux du droit, le droit d'agir en justice, même pour invoquer à tort un droit, constitue l'expression d'une liberté fondamentale à laquelle il ne saurait être dérogé ; qu'en mettant en doute le témoignage des trois anciens collègues de l'exposant en considération du fait que des litiges avec l'employeur concomitants, y compris prud'homaux étaient en cours, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2° ALORS QUE l'employeur qui compromet, par des manoeuvres contraires à son obligation de neutralité, la loyauté du scrutin, commet un délit d'entrave dont la victime peut obtenir réparation ; que les manoeuvres de l'employeur directement contraires à son obligation de neutralité caractérisent un délit d'entrave indépendamment de l'influence des faits incriminés sur le résultat des élections ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve de ce que les manoeuvres du gérant avaient eu une influence sur les résultats des élections professionnelles pour refuser de constater que le salarié avait subi une entrave à la libre désignation des délégués du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 2316-1 du code du travail dans sa version applicable au litige.

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Alfagel - Maison de la glace, demanderesse au pourvoi incident.