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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.257

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2022
Numéro d'affaire
21-10.257
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10726

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10726 F Pourvoi n° G 21-10.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Distribution casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-10.257 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [T], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution casino France, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution casino France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution casino France et la condamne à payer à M. et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Distribution casino France PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Distribution casino France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. et Mme [W] diverses sommes au titre des heures supplémentaires, repos non pris et congés incidents pour les années 2014 à 2016 ; 1) ALORS QUE selon l'article L. 7322-1 du code du travail, l'entreprise propriétaire de la succursale de commerce de détail alimentaire n'est responsable de l'application, au profit des gérants non-salariés d'une telle succursale, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord ; que l'effectivité de cette condition s'apprécie au regard des modalités concrètes d'exécution par le gérant de sa mission ; qu'en l'espèce, pour dire que les conditions d'application de l'article L. 7322-1 du code du travail étaient réunies, la cour d'appel s'est fondée sur les mentions de différents protocoles et fiches de postes, dont le guide interne process métier « manager commercial », les termes du guide des bonnes pratiques destiné aux gérants non intérimaires de 2004 modifié en 2013, le contenu de courriels émis par les gérants afin d'informer la société Casino d'un changement d'horaires, les horaires d'ouvertures des supérettes figurant sur le site internet de ladite société, les tickets de caisse et les Pages Jaunes dont la modification formelle ne pouvait être réalisée que par l'entreprise propriétaire de la succursale, la cour d'appel se référant enfin à des courriers de mises en demeure adressés à d'autres gérants d'avoir à mettre fin à une réduction d'horaires opérée sans l'accord de la société ou les menaçant d'une rupture de leur contrat en cas de fermetures exceptionnelles ponctuelles non autorisées ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi les conditions de travail des gérants intéressés étaient soumises, dans les faits et dans leur cas particulier, à l'accord de l'entreprise propriétaire de la succursale ou fixées par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2) ALORS à tout le moins QUE selon l'article L. 7322-1 du code du travail, l'entreprise propriétaire de la succursale de commerce de détail alimentaire n'est responsable de l'application, au profit des gérants non-salariés d'une telle succursale, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord ; qu'en l'espèce, il était constant que les cogérants ne remettaient pas en cause leur statut de gérant mandataire non-salarié lequel implique notamment une autonomie dans l'organisation de leur travail en dehors de toute subordination juridique ; que pour retenir que les conditions d'application de l'article L. 7322-1 du code du travail étaient réunies et accorder aux intéressés divers rappels de salaire, la cour d'appel a relevé que les gérants intérimaires se trouvaient dans l'obligation de reprendre l'organisation préexistante et d'informer préalablement la société Casino d'éventuels changements d'horaires dont l'absence d'opposition n'était pas automatique, que l'organisation même de l'entreprise conduisait à un accord nécessaire de la société Casino aux modifications des horaires d'ouverture des magasins, celle-ci étant seule à pouvoir modifier l'information de la clientèle sur son site internet, sur les tickets de caisse via le logiciel Gold centralisé au siège de Saint-Etienne ou sur les Pages Jaunes, les horaires imposés aux gérants non-salariés étant enfin très régulièrement contrôlés par les managers qui en faisaient rapport au directeur régional ; qu'elle en a déduit que ces éléments permettaient de caractériser une vérification du respect de l'amplitude horaire dans le cadre du service organisé de succursales que dirige la société Casino et donc que le respect de l'amplitude horaire était soumis à son accord ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser qu'au-delà des horaires d'ouverture des supérettes dont la gestion leur a été successivement confiée, les conditions de travail des gérants non-salariés étaient fixées par l'entreprise propriétaire de la succursale ou soumises à son accord et qu'en particulier, cette dernière leur avait imposé, à titre individuel, l'exécution d'horaires de travail déterminés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3) ALORS QUE l'article L. 7322-1 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la chambre sociale, en ce qu'il impose à l'entreprise propriétaire de la succursale, nonobstant l'interdiction statuaire pesant sur elle de contrôler le temps de travail des gérants non-salariés, de justifier des horaires effectivement réalisés par ceux-ci, aux seuls prétextes qu'elle leur adresse des demandes concernant les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales, de se conformer aux habitudes de la clientèle et aux coutumes locales et qu'elle assure la diffusion des horaires d'ouverture du commerce sur son site internet, porte atteinte aux droits de la défense, au droit à un procès équitable et au principe d'égalité devant la justice qui sont garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'interprétation donnée à cet article par la Cour de cassation, qui découlera de la transmission de la QPC figurant dans un écrit distinct et motivé, entrainera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4) ALORS à tout le moins QU' en vertu du principe de l'égalité des armes, qui constitue un élément du droit au procès équitable, chaque partie au procès doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires ; que l'article L. 7322-2 du code du travail interdit à la société propriétaire de la succursale de déterminer et de contrôler les heures de travail effectuées par ses gérants mandataires non-salariés; qu'en faisant application à la société Casino de l'article L. 3171-4 du code du travail et en imposant ainsi à cette société qu'elle fournisse des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par ces gérants non-salariés, horaires qu'il lui est pourtant interdit de fixer et de contrôler, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; 5) ALORS subsidiairement QUE l'application de l'article L. 3171-4 du code du travail repose sur le postulat que l'employeur a l'obligation de décompter et de contrôler le temps de travail de ses salariés ; qu'une telle obligation est exclue de la part de l'entreprise propriétaire de la succursale à l'égard du temps de travail des gérants non-salariés par l'article L 7322-2 du code du travail qui prévoit qu' « Est gérant non-salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité »; qu'en faisant application des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail aux cogérants non-salariés, puis en reprochant à la société Casino de ne pas justifier des heures de travail effectivement réalisées par ses cogérants alors qu'elle aurait dû être en mesure de justifier de ces heures puisqu'il lui était parfaitement loisible de stipuler dans le contrat de cogérance des amplitudes horaires maximales de travail, la durée minimale du repos journalier, le repos hebdomadaire et le volume hebdomadaire de travail de l'un et de l'autre (temps complets, temps partiel), quand il était précisément interdit à la société Casino de contrôler la durée du travail des cogérants et de leur imposer une activité partielle, un volume de travail ou des périodes de repos, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 et L. 7322-2 du code du travail ; 6) ALORS QUE l'article L. 7322-2 du code du travail interdit à la société propriétaire de la succursale de déterminer et de contrôler les heures de travail effectuées par ses gérants mandataires non-salariés; qu'en relevant, pour retenir que la société Casino aurait la possibilité de démontrer l'inexactitude des décomptes des gérants, qu'elle n'hésitait pas à missionner des huissiers pour constater le non-respect d'horaires par des gérants non-salariés et qu'elle avait accès à des données analytiques, via le logiciel de gestion Gold auquel étaient reliées les caisses enregistreuses de tous ses magasins, sans faire ressortir en quoi de tels procédés qui concernaient les seuls horaires de la supérette, permettaient à l'entreprise propriétaire de la succursale de connaît…