Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-20.460
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-20.460
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01965
Explorer des décisions proches
Résumé
L'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise. En l'absence de rupture du contrat de travail pour un motif illicite, il appartient au salarié de démontrer que la fin de la relation de travail intervenue par le seul effet du terme stipulé dans le contrat à durée déterminée résulte de la volonté de l'employeur de porter atteinte au droit du salarié d'obtenir en justice la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 1965 FS-P+B Pourvoi n° V 16-20.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Pôle thermal d'Amneville les Thermes, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Nathalie Y..., domiciliée [...], 2°/ au Pôle emploi Hagondange, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.
Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, conseillers, Mme Ducloz, MM.
David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M.
Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M.
Richard de la Tour, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'association Pôle thermal d'Amneville les Thermes, de Me Haas, avocat de Mme Y..., l'avis de M.
Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par l'association Pôle thermal d'Amnéville les Thermes en qualité d'agent de service thermal à compter du 13 mars 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes, avant le terme, le 20 novembre 2014, du dernier contrat de travail à durée déterminée en cours ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de rappels de salaire, l'arrêt retient que la salariée produit un relevé de situation de Pôle emploi permettant de constater qu'elle a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi entre la fin d'un contrat à durée déterminée et le début du contrat suivant ; qu'elle démontre ainsi s'être tenue à la disposition de l'employeur pendant la fermeture de l'établissement en janvier et février de chaque année, dans l'attente de la conclusion d'un nouveau contrat ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la perception d'une allocation d'aide au retour à l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-5 du code du travail et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise ; Attendu que pour dire que l'interruption de la relation de travail du fait de l'employeur s'analyse en un licenciement nul et ordonner la réintégration de la salariée et le paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés, l'arrêt retient qu'il est indéniable que la salariée, qui bénéficiait depuis plus de neuf ans, régulièrement et chaque année, de contrats à durée déterminée pour des tâches d'agent de service thermal, n'a pas été renouvelée dans cette mission en 2015, qu'il convient de constater le refus par l'employeur d'embaucher à nouveau la salariée autrement que conformément à ses propres critères et non pas comme précédemment, utilisant ainsi son pouvoir de licencier afin d'imposer sa propre solution dans le litige qui les opposait et qui n'avait pas été définitivement tranché, alors même qu'il n'est argué d'aucun motif par l'employeur pour ne pas garder cette salariée à son service en 2015, que ces circonstances constituent des éléments permettant de présumer un lien de causalité entre l'action en justice et la rupture intervenue en 2015 par l'absence de conclusion d'un contrat à durée déterminée entre les parties comme elles l'avaient précédemment fait, sans que l'employeur ne donne une explication plausible à l'absence de relations de travail en 2015, autre que celle relative à l'absence de signature d'un contrat de travail à la condition pour la salariée de se désister de sa demande en requalification, cette attitude étant manifestement destinée à dissuader la salariée et, le cas échéant, ses collègues, d'ester en justice pour réclamer la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, le contrat proposé lui étant moins favorable, et à échapper, en ce qui concerne l'employeur, aux conséquences de cette requalification, qu'un tel comportement illustre une violation manifeste d'une liberté fondamentale de la salariée, résultant notamment de l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme, que l'employeur ne démontre pas que sa décision a été prise pour des motifs étrangers à toute violation de la liberté fondamentale considérée ; Qu'en statuant ainsi, en posant une présomption, alors qu'en l'absence de rupture du contrat de travail pour un motif illicite il appartient au salarié de démontrer que la fin de la relation de travail intervenue par le seul effet du terme stipulé dans le contrat à durée déterminée résulte de la volonté de l'employeur de porter atteinte au droit du salarié d'obtenir en justice la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Pôle thermal d'Amnéville les Thermes à payer à Mme Y... les sommes de 25 225,10 euros brut à titre de rappel de salaire et de 2 522,51 euros brut au titre de congés payés, dit que l'interruption de la relation de travail le 20 novembre 2014, du fait de l'employeur, à l'occasion de l'instance en requalification des contrats à durée déterminée s'analyse en un licenciement nul et ordonne en conséquence la réintégration de Mme Y... dans son emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de l'arrêt et condamne l'employeur à payer à Mme Y... les sommes de 11 900 euros brut au titre de rappel de salaire, outre 1 190 euros brut au titre des congés payés, à compter du 20 novembre 2014 jusqu'au 23 juin 2015, l'arrêt rendu le 17 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
Frouin, président et M.
Huglo, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'association Pôle thermal d'Amneville les Thermes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 17 mai 2016 attaqué d'avoir condamné l'association Pôle Thermal d'Amnéville les Thermes à payer à Mme Y... les sommes de 25.225,10 euros à titre de rappel de salaire, de 2.522,51 euros de congés payés y afférents et de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dès lors que les contrats à durée déterminée successifs ont été requalifiés en un contrat à durée indéterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche ; qu'il est donc en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération depuis cette date et ce, peu important que, les contrats à durée déterminée se soient succédé avec des interruptions entre eux ; qu'il doit cependant établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles ; qu'en l'espèce, la salariée sollicite le paiement des salaires pour les périodes interstitielles entre 2 contrats successifs ; qu'elle produit aux débats un relevé de situation de pôle emploi permettant de constater qu'elle a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi entre la fin d'un contrat à durée déterminée et le début du contrat suivant ; qu'elle démontre, ainsi s'être tenue à la disposition de l'employeur pendant la fermeture de l'établissement en janvier et février de chaque année, dans l'attente de la conclusion d'un nouveau contrat ; qu'elle est ainsi en droit de solliciter un rappel de salaire pour les périodes interstitielles entre 2 contrats de la façon suivante, étant précisé que l'association Pôle Thermal d'Amnéville les Thermes ne formule aucune observation sur les montants des salaires indiqués : - 30 novembre 2010 au 7 mars 2011: salaire brut de 1.541 euros = 4.982,60 euros bruts - 19 novembre 2011 au 12 mars 2012: salaire brut de 1.541 euros = 5.804 euros bruts - 30 novembre 2012 au 18 mars 2013 i salaire brut de 1.566 euros = 5.637,60 euros bruts ; - - 27 octobre 2013 au 14 avril 2014: salaire brut de 1.581 euros = 8.800,90 euros bruts.