Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-20.930
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/10/2020
- Numéro d'affaire
- 18-20.930
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00951
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 951 F-D Pourvoi n° X 18-20.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 M.
E...
F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-20.930 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.
F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2018), M.
F... a été engagé à compter du 2 mai 2001 par contrat de travail à temps partiel modulé, en qualité de distributeur de journaux, par la société Adrexo (la société). 2.
Ayant démissionné le 1er novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de fin de carrière, d'indemnités de déplacement ainsi que de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaires, alors « que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le salarié produisait la feuille de route mentionnant l'existence d'un lotissement sur une seule commune classée R3 selon la convention collective nationale de la distribution ainsi qu'un décompte des heures travaillées et non payées selon la tranche de poids de la poignée, la cadence, le temps payé et le temps dû ; qu'il appartenait en conséquence à l'employeur de rapporter la preuve de la classification régulière en R1, R2 et R3 des communes sur le territoire desquelles le salarié devait accomplir ses missions selon des cadences faisant varier sa rémunération et qu'il avait rémunéré les heures de travail effectuées par le salarié ; qu'en retenant néanmoins que le salarié ne fournissait aucun élément de nature à étayer ses prétentions ni à laisser supposer qu'il avait bien accompli les heures qu'il alléguait, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour 4.