Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 85-60.135
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/10/1985
- Numéro d'affaire
- 85-60.135
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Résumé
Dès lors qu'aucun texte alors en vigueur n'imposait à l'employeur de convoquer lui-même les organisations syndicales représentatives en vue de l'établissement du protocole d'accord préélectoral ni ne fixait à fortiori les modalités d'une telle convocation, il ne saurait être fait grief à un tribunal d'instance qui a constaté que l'invitation faite par l'employeur à un syndicat de négocier ledit protocole était parvenue à cette organisation par le canal de membres actifs de celle-ci, d'avoir décidé que l'employeur avait ainsi satisfait à ses obligations de former une telle invitation résultant des articles L 423-13 et L 433-9 du Code du travail.
Texte de la décision
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 411-2, L. 411-3, L. 411-11, L. 412-16, L. 433-9, L. 433-13, R. 411-1 ET D. 142-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LE SYNDICAT C.
G.
T.
DES RAPIDES COTE D'AZUR FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE D'ANNULATION, POUR IRREGULARITES, DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, COLLEGE " CADRES ET MAITRISE " QUI ONT EU LIEU LE 30 JUILLET 1984 DANS LA SOCIETE RAPIDES COTES D'AZUR, D'AVOIR JUGE QU'UN DOCUMENT INTITULE " CONVOCATION " DU 18 JUIN 1984 MENTIONNANT NOTAMMENT COMME DESTINATAIRE M.
X...
ETAIT PARVENU A LA SECTION SYNDICALE C.
G.
T.
DE L'ENTREPRISE, QUE CELLE-CI AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA DATE DE REUNION EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DU PROTOCOLE D'ACCORD ELECTORAL, ET QUE L'EMPLOYEUR AVAIT DONC SATISFAIT AUX OBLIGATIONS DE CONVOCATION PREVUES PAR L'ARTICLE L. 433-9 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS QUE, D'UNE PART, LE SYNDICAT C.
G.
T.
DES RAPIDES COTE D'AZUR ETAIT DEVENU DEPUIS LE 12 JANVIER 1981 UN SYNDICAT PROFESSIONNEL D'ENTREPRISE, REGULIEREMENT INSCRIT EN MAIRIE DE NICE, ET DEVAIT ETRE CONVOQUE A SON SIEGE A LA BOURSE DU TRAVAIL C.
G.
T.
DE NICE ET NON A CELUI D'UNE SECTION SYNDICALE QUI N'EXISTAIT PAS ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, QUE M.
X...