Code du travail

Article R. 411-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées23
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 411-1

23 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 07-60.150

Cour de cassation

un mois, a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cet accord au motif qu'il n'avait pas été convié à la négociation préélectorale et aux fins d'ordonner la tenue des élections professionnelles ; Attendu que le syndicat SFO-PG-NS2 fait grief au jugement de l'avoir débouté de ces demandes pour des motifs pris de la violation des articles L. 411-3, R. 411-1, L. 412-4, 423-18 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-60.426

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 8 juillet 2004) d'avoir annulé la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndicale au sein de l'établissement Val d'Europe de la société Fnac Média à laquelle l'union locale des syndicats CGT de Marne la Vallée a procédé le 25 mai 2004, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 411-3 et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-60.431

Cour de cassation

1 ) que pour prétendre désigner un délégué syndical, une organisation syndicale doit justifier de son existence légale et que tel n'est pas le cas du syndicat UNSA Télécoms auteur de la désignation litigieuse du 28 juillet 2003, qui, pour satisfaire à cette exigence, produit les statuts d'un syndicat "UNSA Orange France Centre Nord" ; de sorte qu'en validant la désignation intervenue sur ces bases, le tribunal d'instance a violé les articles L. 411-3, R. 411-1 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 03-60.158

Cour de cassation

Si en application de l'article L. 411-3 du Code du travail, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration, le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas à elle seule le syndicat d'une des conditions de son existence.

Élections professionnellesRejet+1
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-11.769

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 117 du nouveau Code de procédure civile, L. 411-3, L. 411-11 et R. 411-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur de son exception de nullité de l'assignation en référé délivrée par le syndicat CGT Côte-d'Azur fédération secteurs financiers, fondée sur son défaut de capacité d'ester en justice, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que le syndicat demandeur justifie du dépôt en mairie, le 2 mai 1991, des statuts du "syndicat CGT Caisse d'épargne de Toulon" mentionnant son adhésion à la CGT par l'intermédiaire de la Fédération secteurs financiers, d'autre part, que s'il n'est pas justifié du dépôt en

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2001, 00-13.554

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les actes accomplis par la Caisse n'étaient pas nuls pour défaut de pouvoir de son représentant, faute de dépôt relatif au renouvellement des organes de direction et d'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 59 et 117 du nouveau Code de procédure civile, 1235 du Code rural, L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail ; 2 / que M. X..., de la même façon, faisait valoir qu'à défaut de dépôt des actes relatifs au renouvellement des organes de direction et d'administration de la Caisse, il n'était pas justifié du pouvoir dont disposait M. Y..., directeur adjoint, pour signer les oppositions à tiers détenteur litigieuses ; qu'en se bornant à énoncer que M. Y...

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.480

Cour de cassation

orale du syndicat défendeur faite a posteriori, et qui ne correspondait nullement aux formes instituées par les propres statuts de ce dernier, sans même se fonder sur le moindre justificatif, le tribunal d'instance ne donne aucune base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du Travail; alors, enfin et de toute façon, que l'article R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1997, 95-17.829

Cour de cassation

) n'avait pas qualité pour assister ou représenter M. X..., l'a débouté de son opposition et a validé la contrainte ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que les statuts de la CDCA, régulièrement déposés auprès de la mairie de Paris conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et R.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1997, 95-17.830

Cour de cassation

) n'avait pas qualité pour assister ou représenter M. X..., l'a débouté de son opposition et a validé la contrainte ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que les statuts de la CDCA, régulièrement déposés auprès de la mairie de Paris conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et R.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.388

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Eurodirect, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 411-3, L. 411-11, L. 411-23 et R. 411-1 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Illkirsch, 10 juillet 1992) d'avoir déclaré la requête de l'Union départementale des syndicats CGT du Bas-Rhin, introduite par M. C..., irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 89-61.317

Cour de cassation

On ne saurait faire grief à un jugement d'avoir rejeté une demande en annulation des candidatures présentées par une union locale de syndicats pour les élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel et d'annulation du premier tour du scrutin, dès lors que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit qu'il résulte des articles L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, selon lesquels les délégués du personnel et les représentants du personnel au comité d'entreprise sont élus au premier tour sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives, que l'union locale en cause, qui est une " organisation syndicale " au sens de ces textes, était en droit de présenter des candidats à ces élections.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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