Code du travail

Article R. 411-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées23
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 411-1

23 décisions
14

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 85-60.135

Cour de cassation

Dès lors qu'aucun texte alors en vigueur n'imposait à l'employeur de convoquer lui-même les organisations syndicales représentatives en vue de l'établissement du protocole d'accord préélectoral ni ne fixait à fortiori les modalités d'une telle convocation, il ne saurait être fait grief à un tribunal d'instance qui a constaté que l'invitation faite par l'employeur à un syndicat de négocier ledit protocole était parvenue à cette organisation par le canal de membres actifs de celle-ci, d'avoir décidé que l'employeur avait ainsi satisfait à ses obligations de former une telle invitation résultant des articles L 423-13 et L 433-9 du Code du travail.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 81-60.663

Cour de cassation

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 411 - 3, L 411 - 22, L 411 - 23 ET R 411 - 1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'IRREGULARITE TENANT A LA NOTIFICATION EN MAIRIE EN COURS DE DELIBERE DU CHANGEMENT INTERVENU DANS LA COMPOSITION DU BUREAU DU SYNDICAT CSL DE L'AGENCE DE MELUN DE LA BNP N'AFFECTAIT PAS LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE FORMEE PAR TUMOINE EN SA QUALITE DE NOUVEAU SECRETAIRE DE CE SYNDICAT ET TENDANT A L'ANNULATION DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT QUI AVAIENT EU LIEU A LADITE AGENCE LE 17 MARS 1981, ALORS QUE FAUTE DE DEPOT EN MAIRIE DU NOM DE SES DIRIGEANTS CE SYNDICAT N'ETAIT PAS HABILITE A AGIR EN JUSTICE ET QUE LE DEPOT INTERVENU EN COURS DE DELIBERE ETAIT INOPERANT ; MAIS ATTENDU QUE SI, A DEFAUT DE…

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