Code du travail

Article D. 142-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 142-1

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-43.493

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, L. 122-14 et L. 122-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur a modifié les motifs du licenciement qui lui ont été énoncés lors de l'entretien préalable ; et alors qu'en outre, en la déboutant de sa demande de remboursement des frais de transport, la cour d'appel a méconnu les articles D. 142-1 et D. 142-2 du Code du travail, le décret n° 82-684 du 4 août 1982 et le décret n° 84-100 du 7 novembre 1984 ; et alors qu'enfin, l'employeur établissait ses bulletins de salaires en ne différenciant pas le taux horaire pour les heures normales et le taux majoré pour les heures excèdant 169 heures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 143-2 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 85-60.135

Cour de cassation

Dès lors qu'aucun texte alors en vigueur n'imposait à l'employeur de convoquer lui-même les organisations syndicales représentatives en vue de l'établissement du protocole d'accord préélectoral ni ne fixait à fortiori les modalités d'une telle convocation, il ne saurait être fait grief à un tribunal d'instance qui a constaté que l'invitation faite par l'employeur à un syndicat de négocier ledit protocole était parvenue à cette organisation par le canal de membres actifs de celle-ci, d'avoir décidé que l'employeur avait ainsi satisfait à ses obligations de former une telle invitation résultant des articles L 423-13 et L 433-9 du Code du travail.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 79-41.499

Cour de cassation

L'article 25 de la convention collective nationale des entreprises de nettoiement d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères du 25 mars 1957 prévoit que la cessation du service à partir de l'âge normal de la retraite, c'est-à-dire 65 ans ou 60 ans au cas d'inaptitude au travail, constitue le passage à la position de retraite, n'est pas considéré comme un licenciement et entraîne le versement d'une indemnité de départ à la retraite. En l'absence de pouvoir sur le taux d'inaptitude, il convient d'appliquer les règles présentes par l'article L 333 du Code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que le salarié admis à la retraite avant 65 ans sans remplir les conditions de l'article L 333 ne peut prétendre à l'indemnité de départ.

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