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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-16.540

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 1er avril 2017, M. [I] et vingt-quatre autres salariés ont été repris par la société Mondial protection, nouveau titulaire du marché de sécurité auquel ils étaient affectés.
  • Réponse: Aux termes de l'article 3.1.1 de l'avenant, l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Il résulte de la combinaison de ces textes que si l'avenant au contrat de travail conclu avec l'entreprise entrante reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié repris à l'occasion de la perte du marché, la relation de travail au sens de l'article L. 8223-1 du code du travail avec l'entreprise sortante est rompue, de sorte que, lorsque cette dernière a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, elle est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'AGS et l'Unedic CGEA de [Localité 28] et les condamne à payer à MM. [I], [A], [H], [J], [T], [V], [F], [L], [K] [XX], [EK] [UC], [MV], [SK], [EW], [U] et à Mme [RE] la somme globale de 3 000 euros et à MM. [M] et [JL] la somme globale de 3 000 euros.

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/05/2025
Numéro d'affaire
23-16.540
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00532

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

Il résulte de la combinaison des articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que si l'avenant au contrat de travail conclu avec l'entreprise entrante reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié repris à l'occasion de la perte du marché, la relation de travail au sens du premier de ces textes avec l'entreprise sortante est rompue, de sorte que, lorsque cette dernière a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, elle est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 532 FS-B Pourvois n° D 23-16.540 à E 23-16.564 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [B].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 septembre 2023.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [OB].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 août 2023.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [WF].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 octobre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 16], 2°/ l'Unedic, dont le siège est [Adresse 16], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS CGEA de [Localité 28], sis [Adresse 22], ont formé les pourvois n° D 23-16.540, E 23-16.541, F 23-16.542, H 23-16.543, G 23-16.544, J 23-16.545, K 23-16.546, M 23-16.547, N 23-16.548, P 23-16.549, Q 23-16.550, R 23-16.551, S 23-16.552, T 23-16.553, U 23-16.554, V 23-16.555, W 23-16.556, X 23-16.557, Y 23-16.558, Z 23-16.559, A 23-16.560, B 23-16.561, C 23-16.562, D 23-16.563 et E 23-16.564 contre vingt-cinq arrêts rendus le 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant respectivement : 1°/ à la société Marie Dubois, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isoprotect Rhône-Alpes, 2°/ à M. [DE] [I], domicilié [Adresse 23], 3°/ à M. [NP] [A], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [KS] [O], domicilié [Adresse 25], 5°/ à M. [XA] [H], domicilié [Adresse 1], 6°/ à M. [CI] [J], domicilié [Adresse 13], 7°/ à M. [PT] [T], domicilié [Adresse 19], 8°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 4], 9°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 18], 10°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 9], 11°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 24], 12°/ à M. [GN] [L], domicilié [Adresse 29], 13°/ à M. [VI] [K] [XX], domicilié [Adresse 15], 14°/ à M. [C] [EK] [UC], domicilié [Adresse 17], 15°/ à M. [HU] [VU], domicilié chez Mme [Z] [G] [D], [Adresse 6], 16°/ à M. [BX] [JL], domicilié [Adresse 20], 17°/ à M. [GC] [MV], domicilié [Adresse 11], 18°/ à Mme [LD] [OB], domiciliée [Adresse 21], 19°/ à M. [HI] [XL], domicilié [Adresse 10], 20°/ à M. [AI] [SK], domicilié [Adresse 12], 21°/ à M. [BB] [WF], domicilié [Adresse 2], 22°/ à Mme [ZD] [RE], domiciliée [Adresse 26], 23°/ à M. [JA] [EW], domicilié [Adresse 3], 24°/ à M. [Y] [N] [MJ], domicilié [Adresse 27], 25°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 7], 26°/ à M. [R] [OM], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic CGEA de [Localité 28], de Me Balat, avocat de MM. [M] et [JL], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de MM. [I], [A], [H], [J], [T], [V], [B], [F], [L], [K] [XX], [EK] [UC], [MV], [SK], [WF], [EW], [U], de Mmes [OB] et [RE], ainsi que l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M.

Carillon, Mme Maitral, M.