Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-20.075
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/2015
- Numéro d'affaire
- 12-20.075
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00082
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 2000 par la société Sud-E…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 1er août 2000 par la société Sud-Est Desoss en qualité de boucher coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que le rejet du deuxième moyen rend la première branche sans portée ; Attendu, ensuite, que sous le couvert du grief infondé de défaut de motivation, la seconde branche ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, motivant leur décision et relevant que les heures supplémentaires effectuées par le salarié ouvraient droit à un repos compensateur en application de l'article L. 3121-26 du code du travail abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ont estimé, pour la période en litige allant du 14 avril 2005 au 6 août 2008, qu'il y avait lieu de faire droit à la demande du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'annexe III à l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois dans les entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle, l'arrêt retient que l'avenant n° 74 du 24 septembre 2008 précise que le nouveau barème se substitue au barème inscrit à l'accord du 12 décembre 2007, et que la société Sud-Est Desoss ne produit aucun élément relatif aux fonctions qui seraient de nature à priver l'intéressé de l'application de ces dispositions conventionnelles ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inexacts tenant à l'application de l'avenant n° 74 du 24 septembre 2008, lequel ne modifie que les seuls barèmes de rémunération et non les classifications d'emploi, et au fait que l'employeur ne justifie pas de ce que le salarié ne peut bénéficier de la classification qu'il revendique, et sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par l'intéressé, seules les opérations de désossage, parage et épluchage mobilisant un ensemble de compétences justifiant un classement en niveau II, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les quatrième et cinquième moyens et relatifs à l'indemnité pour travail dissimulé et à la prime d'ancienneté ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel retient que celui-ci a été réparé par l'octroi d'une somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et que l'intéressé ne précise pas le fondement de sa demande supplémentaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel reprises oralement à l'audience qu'il avait subi un préjudice spécifique en raison de l'accomplissement d'heures de travail sans contrepartie financière et de l'absence d'information quant à son droit aux repos compensateurs, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Sud-Est Desoss au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires et une somme au titre des repos compensateurs, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sud-Est Desoss, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SARL SUD EST DESSOS à payer à Monsieur X... la somme de 5 893, 32 ¿ à titre de rappel de rémunération et de prime de fin d'année en application des dispositions conventionnelles ainsi que celle de 589, 33 ¿ au titre des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE en application de l'avenant numéro 74 du 24 septembre 2008, à l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois dans les entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, la nouvelle classification de M.
X... a été la suivante : niveau II, échelon I.
De 2005 à 2008, la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viande a prévu une rémunération annuelle garantie comprenant une gratification annuelle ; de 2005 à 2008, la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viande a prévu une rémunération annuelle garantie comprenant une gratification annuelle ; la gratification annuelle était versée aux salariés titulaires d'une ancienneté au moins égale à un an ; à partir de 2008, la convention collective a prévu une rémunération mensuelle de base et une prime de fin d'année, celle-ci étant versée aux salariés titulaires d'une ancienneté au moins égale à un an ; les rémunérations annuelles garanties étaient ¿ jusqu'au 6 juillet 2005 : 15 275 ¿- du 7 juillet 2005 au 18 octobre 2006 : 15 733 ¿- du 19 octobre 2006 à décembre 2007 : 16 205 ¿ ; à partir de décembre 2007 à 2009 (hors prime de fin d'année = : 1377 ¿ par mois ; les dispositions rappelées cidessus s'appliquent à M.
X..., contrairement à ce que soutient la société appelante qui prétend que ces dispositions ne correspondaient pas aux fonctions réellement exercées par M.
X... ; en effet, l'avenant numéro 74 du 24 septembre 2008 précise que le nouveau barème se substitue au barème inscrit à l'accord du 12 décembre 2007.
La société appelante ne produit aucun élément relatif aux fonctions qui seraient de nature à priver M.
X... de l'application des dispositions conventionnelles ci-dessus précisées ; l'intimé justifie de ce qu'entre 2005 et 2008, une somme de 5893, 32 ¿ outre les congés payés afférents, lui est due à titre de rappel de rémunération et de prime de fin d'année en application des dispositions conventionnelles ; ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE la Convention collective Nationale des Entreprises de l'Industrie et des Commerces en gros des Viandes prévoit, pour la période de 2005 à 2008, une rémunération minimale de base garantie comprenant une gratification annuelle en son article 2, soit pour le coefficient 130, en fonction de la période de référence : -2004 : 15 275 ¿ -2005 : 15 522 ¿ -2006 : 15 811, 64 ¿ -2007 : 16 205 ¿ -2008 : 16 524 ¿. que les parties doivent exécuter le contrat de travail de bonne foi, en application de l'article L. 222-1 du code du travail ; qu'à la lecture des bulletins de salaire de Monsieur X... sur la période d'avril 2005 à août 2008, le Conseil constate que la SARL SUD EST DESOSS n'a pas respecté la convention collective applicable ; que la SARL SUD EST DESOSS, devant le Conseil, a contesté le principe, mais non le quantum, il sera fait droit à la demande de Monsieur X..., soit : -5 893, 32 ¿ à titre de rappel de salaires et primes de fin d'année, -589, 33 ¿ à titre de congés payés afférents ; ALORS QU'en cas de contestation sur la catégorie à laquelle ressort le salarié il appartient au juge de rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par ce dernier ; que la cour d'appel qui a dit que Monsieur X... bénéficiait de la nouvelle classification niveau II échelon I au seul motif que la société SUD EST DESSOS ne produisait aucun élément contraire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ensemble l'avenant 74 du 24 septembre 2008 à l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois dans les entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SARL SUD EST DESSOS à payer à Monsieur X... la somme de 22 131, 45 ¿ au titre des heures supplémentaires et la somme de 2 213, 14 ¿ au titre des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires d'apporter les éléments de nature à étayer sa demande.
L'employeur, au vu des éléments fournis doit apporter tout élément permettant le décompte des heures effectuées par le salarié ; en l'espèce, M.
X... a, depuis son entrée au service de la société, relevé sur des carnets, pour chaque jour travaillé, les horaires effectués.
M.
X... indique avoir remis, à la fin de chaque semaine, à son directeur d'établissement, le feuillet original de ses relevés et précise que le directeur d'établissement faxait les relevés à son employeur ; la société appelante critique ces carnets qui seraient selon elle des éléments de preuve constitués par le salarié seul ; cette critique ne peut être retenue, dès lors qu'il appartient à l'employeur de prendre toutes dispositions utiles pour permettre le décompte des heures effectuées par le salarié et qu'il a donc l'obligation de justifier les horaires effectivement réalisés par lui ; si, en cause d'appel, la société SUD-EST DESOSS communique l'ensemble des relevés d'heures pour la période du 2 janvier 2006 au 31 décembre 2008, et s'il convient de constater que le prénom (Patrick) de M.
X... apparaît effectivement sur ces relevés, sa signature n'y figure jamais, ce qui ôte toute portée à ces relevés ; il est manifeste qu'en l'espèce, la société appelante n'a mis en place aucune modalité particulière de vérification des horaires réalisés par M.
X... ; en s'abstenant de prendre toutes dispositions utiles pour assurer le décompte des heures effectuées par M.