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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-14.887

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/2019
Numéro d'affaire
18-14.887
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01581

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1581 F-D Pourvois n° D 18-14.887 à G 18-14.891 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° D 18-14.887 à G 18-14.891 formés par : 1°/ M.

M...

K..., domicilié [...] , 2°/ M.

C...

X..., domicilié [...] , 3°/ M.

I...

A..., domicilié [...] , 4°/ M.

T...

G..., domicilié [...] , 5°/ M.

L...

Q..., domicilié [...] , 6°/ l'Union locale CGT 5e et 9e arrondissements de Lyon, dont le siège est [...] , contre cinq arrêts rendus le 9 février 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant à la société Crédit Agricole Payment Services, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM.

K..., A..., Q..., G..., X... et de l'Union locale CGT 5e et 9e arrondissements de Lyon, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crédit Agricole Payment Services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° D 18-14.887 à G 18-14.891 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 9 février 2018), que M.

K... et quatre autres salariés occupant les fonctions de technicien fabrication logistique dans la société Crédit Agricole Payment Services, venant aux droits de la société Crédit Agricole Cards & Payment ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution de leur contrat de travail ; que l'Union locale CGT (le syndicat) est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de débouter les salariés de leurs demandes tendant au paiement de rappels de salaires, de sommes à titre de compensations en repos non pris, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour inapplication des dispositions conventionnelles et de débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord d'entreprise du 5 juin 2001 et celui du 28 juin 2014, qui s'y est substitué, prévoient des contreparties financières au travail effectué hors période normale de travail, c'est-à-dire hors la plage horaire 8 h -19 h ; qu'en jugeant la société Crédit Agricole Payment Services fondée à exclure les salariés du bénéfice de ces contreparties après avoir constaté qu'ils travaillaient de 5 heures (ou 6 heures) à 8 heures et de 19 h à 21 heures (ou 20 heures), la cour d'appel a violé les accords d'entreprise du 5 juin 2001 et du 28 juin 2014 ; 2°/ que les salariés soutenaient que le recours au travail en heures hors période normal (HPN) était courant voire structurel, que, pour l'année 2016, un quart des salariés a effectué des HPN pour un volume global de plus de 2 800 heures sur l'année soit une moyenne de plus de 20 heures par salarié et que la réalisation d'heures HPN était donc loin d'être exceptionnelle ; que pour les débouter de leurs demandes, la cour d'appel a retenu que les salariés revendiquent une majoration systématique des heures de travail qu'ils accomplissent usuellement entre 19 heures et 8 heures le lendemain matin, en exécution de leur horaire de travail contractuel et qu'il ne s'agit donc pas là d'une quelconque contribution exceptionnelle du salarié concerné à l'activité de l'entreprise justifiant l'application des majorations salariales et récupérations dérogatoires ici litigieuses, mais d'une simple exécution par l'intéressé de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les autres salariés ne bénéficiaient pas des dispositions conventionnelles au titre d'heures effectuées hors période normale de travail ne présentant aucun caractère exceptionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des accords d'entreprise du 5 juin 2001 et du 28 juin 2014 et des articles L. 3221-2 et L. 1132-1 et suivants du code du travail ; 3°/ que le salarié effectuant des heures de travail de nuit, bien que n'étant pas travailleur de nuit, doit bénéficier des compensations attachées aux heures de travail de nuit ; qu'en déboutant les salariés de leur demande subsidiaire au titre de ces heures de nuit, bien que les heures de travail réalisées entre 5 et 6 heures du matin constituent des heures de travail de nuit, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-31 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'avenant du 5 juin 2001 à l'accord du 30 juin 2000 et de l'accord d'entreprise du 28 juin 2014, qui s'est substitué à celui du 30 juin 2000, que les garanties et les contreparties dont bénéficient les salariés ayant fourni un travail effectif hors période normale, soit entre 8 heures et 19 heures, ne concernent que les contributions exceptionnelles organisées en dehors des périodes habituelles de travail, en raison d'événements particuliers ou occasionnels, et pouvant être exécutées la nuit, le samedi et/ou le dimanche ainsi que les jours fériés habituellement chômés ; Et attendu qu'ayant relevé que les salariés accomplissaient habituellement un travail dit posté en discontinu organisé selon un planning constant d'une semaine sur deux, du lundi au jeudi de 5 heures à 13 heures ou de 13 heures à 21 heures et le vendredi de 6 heures à 13 heures ou de 13 heures à 20 heures, l'heure de travail de nuit de 5 heures à 6 heures étant incluse dans l'horaire de travail du matin pratiqué une semaine sur deux, la cour d'appel en a exactement déduit que ne travaillant pas habituellement en dehors des périodes normales de travail et n'étant pas travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail, ils ne pouvaient bénéficier des majorations de salaire et des repos compensateurs prévus pour les interventions exceptionnelles organisées en dehors des périodes habituelles de travail, de 8 heures à 19 heures, non plus que des contreparties pour heures de nuit prévues par l'article L. 3122-39 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.