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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-14.779

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/03/2013
Numéro d'affaire
12-14.779
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00575

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 2 mai 2005 en qualité de chauffeur routier par la société Transports PSL Querlioz, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 2 mars au 16 décembre 2007 ; que n'ayant pas repris ses fonctions, il a été licencié le 31 janvier 2008 en raison d'un abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'absence de M.

X... à partir du 17 décembre 2007, ainsi que son absence à la visite médicale de reprise organisée par l'employeur le même jour ne sont pas justifiées, que M.

X... exigeait que l'employeur prenne à sa charge son déplacement vers Estrablin en lui permettant d'emprunter l'un des camions qui effectue plusieurs fois par semaine la liaison entre Metz et Estrablin, ou encore en prenant en charge les frais de train, affirmant que la prise de fonction s'était toujours effectuée à Metz, ce que conteste son employeur, que cependant, aucun fondement légal, ou en l'espèce conventionnel, ne permet de mettre à la charge de l'employeur les frais de déplacement du salarié depuis son domicile vers son lieu de travail, qu'en effet, il résulte du contrat de travail liant les parties que si M.

X... était domicilié en Lorraine, la société Transports PSL Querlioz l'était à Estrablin dans l'Isère, que le contrat de travail signé à Estrablin dispose que le lieu d'affectation est Estrablin, que compte tenu des dispositions contractuelles, c'est à tort que le salarié s'est opposé à la reprise de son poste à Estrablin, que M.

X... reproche particulièrement à son employeur de ne pas avoir pris en charge les frais de déplacement pour effectuer la visite médicale de reprise à Vienne, alors que cette visite est obligatoire et que l'employeur est débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, que cependant, là non plus, aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n'impose à l'employeur de prendre à sa charge les frais de déplacement depuis le domicile du salarié en Lorraine jusqu'au lieu de rendez-vous de la visite de reprise en Isère dès lors que la prise de fonction devait se faire à cet endroit, que c'est encore à tort que M.

X... ne s'est pas présenté à la visite de reprise du 17 décembre 2007 en Isère au motif du non-paiement par l'employeur des frais de transport ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le seul motif visé par la lettre de licenciement était, non pas le refus de se présenter à la visite de reprise dans la région lyonnaise, mais l'abandon de poste au siège de l'entreprise, et qu'en l'absence d'une telle visite, le contrat de travail, demeurait suspendu, ce dont il résultait que ce motif de licenciement ne pouvait constituer une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a confirmé le rejet de la demande du salarié à titre de rappel de salaire pour la période du 17 décembre 2007 au 31 mars 2008 et congés payés afférents ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant condamné la société à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Transports PSL Querlioz aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Transports PSL Querlioz à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M.

X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence M.

X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M.

X... a été licencié par lettre du 31 janvier 2008 rédigée dans les termes suivants : « nous vous avions convoqué à un entretien fixé au 25 janvier 2008 pour entendre vos explications sur les griefs qui vous sont reprochés.

Vous n'avez pas cru devoir vous rendre à cet entretien.

Vous avez été en arrêt maladie du 2/03/07 au 4/11/07.

Vous deviez reprendre votre travail le 5/11/07 sur le site à Estrablin.