Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-12.297
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/03/2013
- Numéro d'affaire
- 12-12.297
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00568
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 novembre 2011), que Mme X...…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 novembre 2011), que Mme X..., engagée le 21 mai 2002 en qualité d'agent de location par la société Y...
Tours immobilier, aux droits de laquelle vient la société Square habitat Crédit agricole Touraine-Poitou, a été licenciée pour faute grave le 24 juillet 2008 ; qu'invoquant son état de grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1225-3 du code du travail qui dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision et lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte, n'est pas applicable au licenciement pour faute grave d'une salariée enceinte, qui est régi par l'article L. 1225-4 ; qu'en se fondant pourtant sur ce texte pour considérer que, le doute devant profiter au salarié, les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient en aucune manière constitutifs d'une faute grave et que l'employeur qui connaissait son état de grossesse ne pouvait la licencier, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; 2°/ que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à la salariée les faits suivants : « le vendredi 20 juin dernier, sans prévenance ni explication, vous avez brusquement quitté votre poste de travail pour rentrer chez vous, ne supportant semble-t-il pas l'observation que vous faisait Mme Z... sur le fait que vous aviez demandé à ne pas être destinataire des appels « locations » alors qu'aucune tâche particulière ne justifiait une telle demande » ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la salariée n'avait pas commis de faute grave, qu'elle fait « siens les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le grief tiré des absences des 20, 23 et 24 juin 2008 justifiés par un arrêt de travail délivré par le docteur A..., gynécologue, sauf à ajouter qu'il n'est pas démontré l'absence de lien de causalité avec l'état de grossesse », sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'abandon de poste de la salariée le 20 juin 2008 n'avait pas pour origine, non pas son état de santé, mais l'observation que lui avait faite sa supérieure hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que la décision de première instance avait constaté, s'agissant du troisième grief invoqué dans la lettre de licenciement, que « quand elle (la salariée) indique que si certains rendez-vous ont effectivement été annulés et comptabilisés « par erreur », que ce sont des faits « involontaires » et qu'elle en a assuré d'autres ne figurant pas sur son agenda dont elle n'a pas été indemnisée, il s'agit là d'affirmations totalement gratuites dont rigoureusement rien ne vient démontrer la réalité, Mme X... n'expliquant pas au surplus à quoi ont été consacrées ses absences de l'agence » ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée n'a pas contesté s'être absentée de l'agence au moment des rendez-vous qui avaient été annulés ; en considérant pourtant qu'« il n'est pas établi que la salariée se serait absentée de l'agence à l'heure à laquelle elle était censée honorer ces rendez-vous », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code du procédure civile ; 4°/ qu'en considérant, pour retenir que la salariée n'avait pas commis de faute grave, que les rendez-vous litigieux n'étaient pas factices, puisque les rendez-vous avaient été annulés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, faute d'avoir constaté que la salariée n'avait pas pris prétexte de ces rendez-vous pour s'absenter de l'agence, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que dans conclusions d'appel, la salariée n'a pas prétendu que l'attitude de son employeur suite à l'avis du médecin du travail du 23 mai 2008 aurait eu une quelconque incidence sur son comportement ; qu'il est en effet constant que les rendez-vous factices, reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement, étaient prévus les 25 et 26 avril 2006 et 13, 21, 22 et 23 mai 2008, et que la salariée a présenté en avril et mai 2008 des demandes de remboursement de frais pour ces rendez-vous annulés ; qu'en considérant pourtant que le fait que l'employeur ne justifiait avoir élaboré une proposition de réorganisation du temps de travail, un mois après l'avis du médecin du travail du 23 mai 2008 déclarant apte la salariée et recommandant un poste administratif sans déplacement ni visites en juillet et août, « peut expliquer son inadvertance et quelques oublis dans le suivi de son agenda et des erreurs dans ses déclarations de frais quelques semaines plus tard », la cour d'appel a de nouveau méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sans méconnaître l'objet du litige, ni encourir les autres griefs du moyen, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, a estimé que l'absence de la salariée avait été justifiée par un certificat médical et qu'une erreur d'agenda ne lui était pas imputable, a pu déduire de ses constatations, au regard par ailleurs d'un manquement de l'employeur à ses obligations, l'absence de faute grave commise par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Square habitat Crédit agricole Touraine-Poitou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Square habitat Crédit agricole Touraine-Poitou et condamne celle-ci à payer à Mme X...
B... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Square habitat Crédit agricole Touraine-Poitou Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Madame Véronique X... nul et condamné la société Goutard Tours Immobilier, aux droits de laquelle vient la société Square Habitat Crédit Agricole Touraine Poitou, à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des dommages-intérêts pour rupture nulle du contrat à durée indéterminée et des dommages-intérêts pour licenciement illicite ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1225-3 du code du travail dispose que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.
Si un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte ».
La cause réelle correspond à un fait prouvé et le caractère sérieux fait référence à un degré de gravité tel qu'il rend impossible la poursuite des relations contractuelles.
Est considérée comme une faute grave, la cause réelle et sérieuse d'un niveau de gravité tel qu'il impose la rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis ni indemnité de licenciement.
C'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve d'une faute grave.
La cour fait siens les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le grief tiré des absences des 20, 23 et 24 juin 2008 justifiés par un arrêt de travail délivré par le Docteur A... gynécologue, sauf à ajouter qu'il n'est pas démontré l'absence de lien de causalité avec l'état de grossesse.
Il en va de même s'agissant de la baisse du volume de travail « depuis un certain temps » que la SAS Y...
Tours Immobilier reproche à sa salariée, sachant que Véronique X... a débuté un traitement le 15 février 2008 en vue d'une fécondation in vitro qui aboutira à la grossesse litigieuse, pour les besoins de laquelle elle a été hospitalisée le 3 mars 2008 pour deux semaines suivies de deux autres semaines de congés payés acceptés par l'employeur.
En tout état de cause, il s'agirait tout au plus d'une insuffisance professionnelle qui ne peut jamais constituer une faute grave.
Il n'existe aucun élément de preuve concernant le manque d'intérêt pour le travail, le comportement au sein de l'équipe entraînant une démotivation collective et le refus de respecter les procédures de travail mises en place qui ne peuvent être que délibérés, pour constituer une faute professionnelle et pas simplement une insuffisance.
Nadine E...
F... atteste que suite à des difficultés diverses rencontrées par ses anciennes collègues l'ambiance avait eu l'occasion de se dégrader et que depuis le changement d'une partie de cette équipe le service location est plus soudé et l'ambiance s'en trouve améliorée.
Outre qu'elle ne désigne pas nommément les collègues dont il s'agit, cette attestation ne permet de déterminer qui devait endosser la responsable de cette mauvaise ambiance.