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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.178

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireTransaction / protocoleContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/2009
Numéro d'affaire
08-41.178
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01009

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 janvier 2008), que M. X... a é…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 janvier 2008), que M.

X... a été engagé à compter du 15 décembre 1965 par le Crédit industriel de Normandie devenu la Banque Scalbert Dupont-CIN (CIC Banque BSD CIN) pour occuper des fonctions administratives et en dernier lieu celles d'organisateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que la société CIC Banque BSD-CIN fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamnée à payer à M.

X... des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié, la circonstance que la tâche confiée à ce dernier soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en s'abstenant d'opérer une comparaison précise et concrète du poste administratif d' "organisateur" qui était initialement occupé par M.

X... et de celui, également administratif d' "animateur organisation logistique" qui lui était proposé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant au point de savoir si le nouveau poste proposé à M.

X... ne constituait qu'une simple modification de ses conditions de travail et non une modification de son contrat de travail, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1221-3, L. 1231-1 (L. 121-1 et L. 122-4 anciens) du code du travail et 1184 du code civil ; 2°/ qu'elle avait versé aux débats de nombreux éléments précis et notamment des descriptifs des fonctions de chacun des deux postes concernés, dont il ressortait qu'il s'agissait de postes uniquement administratifs et que les tâches à accomplir étaient très proches, la seule différence résidant dans le rattachement hiérarchique ; qu'en s'abstenant de s'expliquer comme elle y était expressément invitée, sur ces éléments de comparaison objectifs qui étaient de nature à établir que la nouvelle affectation de M.

X... ne constituait qu'une simple modification de ses conditions de travail, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1221-3, L. 1231-1 (L. 121-1 et L. 122-4 anciens) du code du travail et 1184 du code civil ; 3°/ qu'il résulte des articles L. 6111-1 et L. 6321-1 (L. 900-1 et L. 930-1 anciens) du code du travail que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail ; que le fait de faire suivre au salarié une formation, fût-ce pendant plusieurs mois, ne constitue pas en soi une modification du contrat de travail dès lors qu'à l'issue de cette formation la nature des tâches confiées au salarié n'est pas modifiée mais seulement adaptée à une nouvelle organisation de l'entreprise ; qu'en considérant que la formation suivie pendant sept mois par M.

X... permettait à elle seule et par voie de conséquence de déduire l'existence d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a statué d'après des motifs inopérants, en violation des textes susvisés, ainsi que des articles L. 1221-1, L. 1221-3, L. 1231-1 (L. 121-1 et L. 122-4 anciens) du code du travail et 1184 du code civil ; 4°/ que dans ses écritures d'appel, elle insistait sur le fait que la formation litigieuse avait été dispensée avec l'accord initial de M.

X... et que, dès l'instant où celui-ci avait manifesté son refus d'occuper un poste commercial, la formation avait été modifiée en conséquence pour ne concerner que les seuls aspects nécessaires à l'exercice de fonctions administratives au sein de la nouvelle entité née de la fusion entre les sociétés Scalbert Dupont-CIN et Crédit Fecampoix ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui était de nature à établir que l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail du salarié, mais avait au contraire pris en compte son souhait de n'occuper qu'un poste administratif conforme à celui qu'il occupait auparavant, de telle sorte que la formation qui lui a été dispensée tendait uniquement à préparer M.

X... à ses nouvelles fonctions administratives et non plus à l'affecter à un poste intégrant une dimension commerciale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait imposé au salarié, qui occupait depuis son engagement des tâches exclusivement de nature administrative, une formation censée donner une dimension commerciale à son contrat de travail en méconnaissance du dispositif d'accompagnement qui prévoit l'accord du salarié sur son projet individuel d'évolution destinée à l'apprentissage de nouvelles compétences en vue d'une nouvelle affectation a, par ces seuls motifs, caractérisé une modification de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque Scalbert Dupont-CIN aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque Scalbert Dupont-Cin à payer à M.

Christian X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Banque Scalbert Dupont-CIN.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la BANQUE SCALBERT DUPONT et, en conséquence, d'AVOIR condamné cette dernière à payer à Monsieur X... les sommes de 67.350,25 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 9.390,18 à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, et 70.000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « depuis son embauche en 1965, M.

X... n'a occupé que des postes administratifs.

La fusion de la société CIN avec d'autres banques a entraîné la suppression de son poste d'organisateur, situé au siège social à Rouen, à la suite d'une réorganisation destinée à accroître les gains de productivités (pièce 19) ; un départ négocié a, dans un premier temps, été envisagé.

Il résulte du courriel du 13 juillet 2006 de M.

X... à M.