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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.428

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/2009
Numéro d'affaire
07-42.428
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00987

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2007) que M. Y..., embauché par la So…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2007) que M.

Y..., embauché par la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) en qualité de marin en 1974, a été débarqué le 21 janvier 1999 par le médecin de bord et est resté en arrêt de travail jusqu'au 22 janvier 2002 ; qu'il a perçu une pension d'invalidité à compter de cette date et a été déclaré inapte à la navigation le 12 juillet 2002 ; qu'il a finalement été licencié du fait de cette inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 août 2003 ; qu'après avoir saisi le conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent, l'examen de ses demandes a été renvoyé par la cour d'appel devant le tribunal d'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M.

Y... une somme au titre de l'indemnité contractuelle d'invalidité, alors, selon le moyen : 1° / que tant antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Evin du 31 décembre 1989 qu'à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, les modalités d'information des adhérents par le souscripteur d'une assurance de groupe faisaient l'objet de dispositions légales spécifiques ; qu'en estimant que la SNCM avait, en tant que souscripteur d'une assurance de groupe couvrant le risque invalidité des marins, manqué à son obligation d'information et de conseil, sans relever d'infraction de la SNCM à son obligation légale de tenir à la disposition des salariés adhérents une notice d'information relative aux garanties souscrites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 140-5 ancien du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989, et de l'article 1147 du code civil ; 2° / qu'en estimant que ne constituait pas une information suffisante la mention des notices adressées à l'ensemble du personnel en 1992, 1997 et 1998, suivant laquelle : " Les garanties et cotisations sont identiques à celles du contrat que nous avions avec … ", sans s'expliquer sur les autres informations contenues dans ces notices, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ainsi que de l'article R. 140-4 du code des assurances dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989 ; 3° / qu'en allouant à M.

Y..., en réparation du préjudice résultant de l'indemnisation meilleure du risque invalidité qu'il aurait pu obtenir s'il avait été mieux informé et avait souscrit une assurance personnelle complémentaire, " l'indemnité contractuelle d'invalidité " prévue par le contrat de groupe souscrit par la SNCM dont il ne remplissait pas les conditions, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4° / qu'en tout état de cause, en allouant à M.

Y... le montant de l'indemnité qu'il aurait dû recevoir au cas de classement en 3e catégorie d'invalidité, sans répondre aux conclusions de la SNCM qui faisait valoir que M.

Y... n'avait jamais été classé en invalidité de 3e catégorie et ne remplissait donc pas la condition d'invalidité absolue et définitive requise pour le versement d'un capital invalidité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5° / qu'en énonçant que le préjudice dont elle allouait réparation à M.

Y... correspondait au montant subsidiaire que la SNCM acceptait de régler, alors que la SNCM n'avait conclu qu'au rejet de la demande de M.

Y..., sans accepter, fût-ce à titre subsidiaire, de payer quelque somme que ce soit, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu, à l'égard de son salarié adhérent, d'une obligation d'information et de conseil qui ne se limite pas à la mise à la disposition de l'assuré de la notice prévue par l'article R. 140-5 ancien du code des assurances, applicable en la cause ; que la cour d'appel a pu retenir que l'information verbale donnée par l'employeur aux représentants du personnel en janvier et mars 1999 ne suffisait pas à démontrer le respect par l'employeur de son obligation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le classement du salarié en troisième catégorie d'invalidité et n'avait donc pas à répondre aux conclusions prétendument délaissées, a évalué souverainement le montant du préjudice résultant du manquement de la société à son obligation d'information ; D'où il suit, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M.

Y... une somme à titre de complément de salaire non réglé entre la décision d'inaptitude et le licenciement et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1° / que le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières ; qu'en faisant application à un marin des dispositions suivant lesquelles si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 742-1 et L. 122-24-4 du code du travail ainsi que l'article 1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime ; 2° / que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en condamnant la SNCM à payer à M.

Y... un complément de salaire à compter de la décision d'inaptitude à la navigation rendue par le directeur régional des affaires maritimes le 12 juillet 2002, bien que les visites de reprise auprès du médecin du travail aient eu lieu les 11 juin et 30 juin 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail devait s'appliquer ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la décision d'inaptitude était du 12 juillet 2002, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait sollicité l'avis du médecin du travail qu'en juin 2003, sans faire d'offre de reclassement, a décidé à bon droit que le salarié avait subi un préjudice jusqu'à la date de son licenciement, et l'a évalué sur la base des salaires qu'il aurait du percevoir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M.

Y... était sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement, alors, selon le moyen : 1° / que le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières ; qu'en faisant application à un marin des dispositions suivant lesquelles si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 742-1 et L. 122-24-4 du code du travail ainsi que l'article 1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime ; 2° / qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé dans ses conclusions par la SNCM, soutenant que la demande de M.

Y... d'une indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement était incompatible avec sa demande en paiement d'une indemnité correspondant à un état d'invalidité définitive et absolue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / qu'en se bornant à énoncer que la SNCM ne justifiait pas avoir fait des recherches sérieuses pour proposer à M.

Y... des postes en reclassement avant de le licencier, sans s'expliquer sur l'absence de poste disponible dont la SNCM faisait état à la lumière du registre du personnel de l'année du licenciement du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par des motifs propres et adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation à la suite d'un accident du travail, n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail devait s'appliquer ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir fait des recherches sérieuses pour proposer au salarié des postes de reclassement avant de le licencier ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale maritime Corse Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la Société nationale maritime Corse Méditerranée.