Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 11-23.071
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
- Solution: Cassation.
- Portée: La cour d'appel ayant constaté que le forfait de remboursement des frais professionnels était structurellement insuffisant et ne représentait que le tiers des frais réellement engagés a estimé que ce forfait était manifestement disproportionné et a apprécié souverainement le montant des frais réellement exposés qui devaient être remboursés au salarié (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-19.663).
- Portée: Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
- Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit, d'une part, que la convention collective du courtage d'assurance était applicable, dit que le salarié devait être placé à la position C de cette convention collective, renvoyé les parties au calcul du rappel de salaire et condamné la société au paiement des sommes ainsi déterminées; d'autre part, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit, d'une part, que la convention collective du courtage d'assurance était applicable, dit que le salarié devait être placé à la position C de cette convention collective, renvoyé les parties au calcul du rappel de salaire et condamné la société au paiement des sommes ainsi déterminées; d'autre part, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/06/2013
- Numéro d'affaire
- 11-23.071
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01172
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 28 mai 2009
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC. La cour d'appel ayant constaté que le forfait de remboursement des frais professionnels était structurellement insuffisant et ne représentait que le tiers des frais réellement engagés a estimé que ce forfait était manifestement disproportionné et a apprécié souvera…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que M.
X... a été engagé le 27 août 2007 par la société Ufifrance Patrimoine en qualité de chargé de clientèle particuliers ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, en raison du refus de l'employeur de lui rembourser l'ensemble des frais professionnels qu'il exposait, ainsi que de demandes de rappel de salaire liées à l'application de la convention collective du courtage d'assurance et subsidiairement celle des sociétés financières ; qu'il a été licencié le 28 mai 2009 ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et inopposable au salarié la clause relative au remboursement des frais professionnels alors, selon le moyen : 1°/ qu'à peine de nullité, les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant, pour annuler la clause de remboursement de frais, à affirmer qu'il résulte des documents produits par le salarié que le salarié s'était vu contraint à des déplacements en voiture, sur un secteur non défini, sans clientèle attribuée ce qui impliquerait des frais non couverts par l'allocation forfaitaire mensuelle, sans dire quelle(s) pièce(s) aurait(ent) établie(s) que le salaire de M.
X..., une fois ces frais défalqués, était inférieur au SMIC, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'il ne puisse être imputé sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; que, dès lors, la clause prévoyant un remboursement forfaitaire des frais professionnels moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance n'est pas illicite, le salarié ayant seulement droit, dans l'hypothèse où ses frais seraient tels que sa rémunération réelle deviendrait inférieure au SMIC, qu'à un complément de salaire pour qu'elle atteigne le salaire minimum ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le contrat de travail de M.
X... comportait "un article 2.3 précisant que : "Les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels" et un article 2.2 qui précise que "la partie fixe appelée également traitement de base est constituée d'un salaire de base égale au SMIC majoré de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels" ; qu'en annulant la clause de remboursement forfaitaire des frais professionnels du seul fait que les frais réels du salarié auraient été supérieurs au forfait prévu et la rémunération réellement perçue par le salarié inférieure au SMIC, la cour d'appel a violé l'article L. 3211-1 du code du travail.
Mais attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; Et attendu qu'ayant relevé qu'en l'absence de moyens techniques mis à la disposition du salarié pour satisfaire aux exigences de l'employeur en nombre de visites, résultats et participation aux réunions, il était astreint à des déplacements en voiture sur toute la France, impliquant des frais importants ce qui l'obligeait à régler lui-même, sur un salaire égal au SMIC, une partie de ses frais professionnels, la cour d'appel , qui a ainsi fait ressortir une disproportion manifeste entre le montant de la somme forfaitaire prévue au contrat aux fins de remboursement des frais professionnels, soit, mensuellement, 230 euros fixes, la part variable de la rémunération incluant une indemnité de10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire, au regard la réalité des frais professionnels engagés par le salarié, en a exactement déduit, abstraction faite de la référence erronée à la nullité de la clause contractuelle, que celle-ci ne lui était pas opposable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 2261-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que la société Ufifrance Patrimoine relevait de la convention collective du courtage d'assurances, l'arrêt retient qu'il ressort des documents produits et notamment des bilans pour les années 2006 et 2007, que l'activité de placement de contrats d'assurance a généré un chiffre d'affaires important (entre 35 et 40 %) ainsi que le soutient à juste titre le salarié, ce qui n'est pas démenti par la société Ufifrance qui reconnaît dans les documents qu'elle fournit à titre informatif au public que "l'assurance est le secteur le plus important en terme de chiffre d'affaires : 38 % en 2007" et la lecture du compte de résultats de la société UFF démontre que cette tendance ne fait que se confirmer ; que l'ensemble des courtiers employés par la société place des produits d'assurance ; que la société Ufifrance Patrimoine est inscrite au fichier des courtiers d'intermédiaires d'assurances , et les courriers à en-tête de cette société mentionnent ce point ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur le seul chiffre d'affaires de l'activité d'assurance, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'activité principale de la société, a violé le texte susvisé ; Et sur les deuxième et sixième moyens : Attendu que la cassation sur le chef du dispositif ayant dit que la société relevait de la convention collective du courtage d'assurance entraîne par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif ayant condamné la société à verser au salarié un rappel de salaire correspondant à la position C de cette convention collective ainsi que celle ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date de notification du licenciement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit, d'une part, que la convention collective du courtage d'assurance était applicable, dit que le salarié devait être placé à la position C de cette convention collective, renvoyé les parties au calcul du rappel de salaire et condamné la société au paiement des sommes ainsi déterminées; d'autre part, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Ufifrance patrimoine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Ufifrance patrimoine PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la convention collective applicable à la Société UFIFRANCE PATRIMOINE était celle du courtage d'assurance, d'AVOIR dit que Monsieur X... devait être placé dans la position C de la convention collective du courtage d'assurance, d'AVOIR renvoyé les parties au calcul du rappel de salaire dû à monsieur X... sur cette base, à charge pour elles de saisir la Cour en cas de contestation et d'AVOIR condamné l'employeur au paiement des sommes ainsi déterminées outre intérêts au taux légal à compter de la décision ; AUX MOTIFS QUE «Sur la convention collective applicable La société UFIFRANCE PATRIMOINE Critique la décision des premiers juges en ce qu'ils ont retenu l'application de la convention collective des placements de produits financiers, faisant valoir qu'il ne s'agit pas d'une convention étendue, qu'elle n'est pas membre de droit, n'ayant pas la qualité de société de crédit, que son activité ne recouvre pas l'un des six services principaux visés aux articles L 511-1 et suivants du code monétaire et financier, qu'elle n'est pas membre affilié à l'ASF, que son activité dominante est celle du conseil en patrimoine.
Elle dénie par ailleurs l'application à ses salariés, de la convention collective du courtage d'assurances.
Monsieur X... réplique que : La convention collective des sociétés de courtage d'assurances est applicable, l'activité principale consistant en le placement de contrats d'assurance, convention étendue.
Il revendique à titre principal l'application de la dite convention, et à titre subsidiaire celle des sociétés financières.
L'application d'une convention collective se détermine par référence à l'activité principale de l'entreprise à laquelle appartient le salarié, activité principale qu'il appartient au juge de déterminer au vu des éléments fournis par les parties, relatifs notamment au chiffre d'affaire généré par chacune des activités et du nombre de salariés employés à celles-ci.
En l'espèce, il résulte des documents et écritures des parties que la société UFIFRANCE est «spécialisée dans le conseil en création et gestion de patrimoine».
L'article 1.2 du contrat de travail précise que : «Le signataire aura pour mission d'entrer en relation au nom et pour le compte de la société et pour son compte, avec des personnes physiques...en vue d'obtenir de leur part la souscription à toutes formules de placement diffusées par la société et pour lesquelles il aura reçu une habilitation financière» L'article 1.2.2 du même contrat précise encore que: «Il devra : Ne commercialiser que les produits diffusés par la société et pour lesquels il aura préalablement reçu une habilitation, et seulement ces produits » Il résulte de ces documents contractuels que Monsieur X... était chargé de diffuser auprès des particuliers les produits financiers élaborés par la société, en vue de générer pour celle-ci, des bénéfices, et pour le salarié, des commissions.
La lecture des rapports financiers montre que la société commercialise essentiellement trois types de produits: - Des fonds communs de placement - Des contrats d'assurance vie - Des produits d'immobilier locatif La société UFIFRANCE PATRIMOINE dénie cependant relever de la convention collective des sociétés financières, arguant de ce qu'elle n'a jamais été adhérente de l'ASF (Association des sociétés financières) et produit à l'appui de sa thèse l'attestation de monsieur Y... responsable des services comptables du 25 septembre 2007.
Il résulte d'un document produit par la société elle-même (pièce 25) que la société UFIFRANCE a adhéré à cette association en 1976, qu'elle l'a quittée en 1987, pour le motif suivant: «Transformation en banque sous la dénomination UNION FINANCIERE DE FRANCEBANQUE», société holding.
En revanche, il apparaît clairement que l'employeur de Monsieur X... n'a jamais appartenu à l'ASF, qu'il n'…