Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-14.660
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/06/2012
- Numéro d'affaire
- 11-14.660
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01539
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... , engagée le 22 novembre 1999 par la société Homm…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... , engagée le 22 novembre 1999 par la société Homme en qualité de secrétaire, a été licenciée pour motif économique par M.
Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à voir juger que son contrat avait été transféré à la société Cabinet Philippe Van Den Bulke (la société) et à voir prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de cette dernière ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 1 537 euros pour non-respect de la procédure de licenciement l'arrêt, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, retient que la salariée est fondée à obtenir des dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement ; Attendu cependant que lorsque le contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire et non par un licenciement, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cabinet Philippe Van Den Bulke à payer à Mme X... une somme de 1 537 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 28 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déboute Mme X... de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Philippe Van Den Bulke.
Il est fait grief à la décision attaquée du 28 janvier 2011 d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail liant Christelle X... à la société CABINET VAN DEN BULKE aux torts de l'employeur au 22 août 2005 et condamné la société CABINET PHILIPPE VAN DEN BULKE à payer à Christelle X... 24 592 euros de rappel de salaire outre congés payés afférents, 1537 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, 3074 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 1000 euros d'indemnité de licenciement, 10 000 euros de dommages et intérêts, 2000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; AUX MOTIFS de l'arrêt du 28 janvier 2011 QU'il a donc été définitivement jugé que le licenciement de Christelle X... par Me Y... ès qualités de liquidateur de la SAS HOMME était nul et donc privé d'effet ; que le transfert de l'unité économique reconnu a entraîné de plein droit la poursuite du contrat de travail avec la société CABINET VAN DEN BULKE, société repreneuse ; que cette dernière société se devait de prendre à son compte ce contrat de travail ainsi transféré ; qu'elle le pouvait d'autant mieux que son dirigeant de fait était dirigeant de la société reprise et ne pouvait ainsi ignorer la liste des salariés pouvant bénéficier des dispositions prévues par l'article L1224-1 du Code du travail ; que cette violation par la société repreneuse aux obligations prévues par cet article autorise Christelle X... à lui demander et obtenir le paiement des salaires qu'elle aurait pu obtenir en cas de non-violation de cet article, tout au moins jusqu'à la date du août 2005, date à laquelle elle s'est mise à la disposition d'un autre employeur ; qu'ainsi elle peut obtenir la somme de 1.537 € x 16 mois = 24.592 € ainsi que 2.459,20 € pour congés payés y afférents ; qu'elle est également fondée à demander que la rupture du contrat soit imputée aux torts de l'employeur dans la mesure où celui-ci ne lui a jamais offert de la réintégrer, même après la saisine du Conseil de Prud'hommes où elle prétendait au transfert du contrat ; ET AUX MOTIFS de l'arrêt 30 septembre 2008 QUE la salariée dernière réclame à la société appelante le montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir du 4 mai 2004 à la date du jugement (23.11.2006) ; qu'à cet égard, s'il convient de constater que la société appelante ne peut lui opposer l'absence de demande de réintégration dans l'entreprise avant la saisine du Conseil de Prud'hommes, alors qu'il lui appartenait d'appliquer les dispositions prévues par l'article L122-12 du Code du travail, il est cependant constant que pendant ces deux années, aucun travail n'a été fourni par Christelle X... qui n'a pas demandé à travailler et donc qui n'a pas été empêchée de travailler ; que le contexte de ces faits conduit la Cour à réouvrir les débats sur une éventuelle requalification de la demande en paiement de salaires de la salariée en une demande de dommages et intérêts pour les salaires qu'elle aurait dû percevoir si la société appelante avait respecté les dispositions prévues par l'article L122-12 du Code du travail ; qu'en effet aux termes de l'article 1142 du Code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, ce texte s'appliquant dans les relations découlant du contrat de travail, aucune des deux parties ne pouvant contraindre l'autre, sauf prescription légale, à exécuter une prestation en nature, ni l'employeur de procurer du travail ni l'employé d'en fournir ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le Conseil dit que l'article L 122-12 du Code du travail qui est d'ordre public s'applique de plein droit et que le contrat de travail de Mme X...
Christelle existant à la date du 4 mai 2004 avec la SAS HOMME se poursuit par transfert à compter du 4 mai 2004 avec la S.A.R.L.
Cabinet VAN DEN BULKE ; que le Conseil dit et juge que le licenciement prononcé par Maître Y... es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS HOMME à l'encontre de Mme X...
Christelle est nul car dépourvu d'objet et condamne la S.A.R.L.
Cabinet VAN DEN BULKE au paiement des salaires à Mme X...
Christelle à compter du 4 mai 2004 ; que les dispositions de l'article 1134 du Code Civil précise que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article L 120-4 du Code du Travail précise que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que le Conseil constate qu'au vu des éléments du dossier, il apparaît que le contrat liant les parties n'est pas exécuté de bonne foi par la S.A.R.L.
Cabinet VAN DEN BULKE ; que le Conseil prononce la résiliation du contrat de travail de Mme X...
Christelle aux torts de l'employeur à la date du prononcé du jugement ; 1) ALORS QUE le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique autonome dont il relève et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet ne peut agir contre le repreneur qui n'a ni procédé à la rupture ni manifesté d'une quelconque manière son refus de poursuivre la relation de travail, qu'à la condition de solliciter au préalable la poursuite de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que le repreneur n'avait pas refusé de poursuivre la relation de travail dont la rupture a été acquise sans qu'il n'intervienne, et que la salariée n'avait pas sollicité la reprise de son contrat de travail, mais seulement saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande d'indemnisation de la rupture ; qu'en ce sens la Cour d'Appel a elle-même constaté dans son arrêt du 30 septembre 2008 qu'il était « constant que pendant ces deux années, aucun travail n'a été fourni par Christelle X... qui n'a pas demandé à travailler et donc qui n'a pas été empêchée de travailler » par la société CABINET PHILIPPE VAN DEN BULKE ; qu'en condamnant néanmoins cette dernière au titre de la rupture du contrat de travail prononcé par le liquidateur de la société HOMME, la Cour d'Appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1224-1 du Code du travail ; 2) ALORS en outre QUE le repreneur d'une entité économique autonome ne peut être condamné à indemniser le salarié licencié à l'occasion de son transfert qu'à la condition qu'il se soit opposé à la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que la rupture du contrat de travail avait été prononcée par le seul liquidateur de la société HOMME ; que cependant la Cour d'Appel a cru pouvoir condamner la société CABINET PHILIPPE VAN DEN BULKE au titre de la rupture du contrat de travail au prétexte qu'elle aurait dû reprendre la relation de travail dont elle ne pouvait ignorer qu'elle devait se poursuivre par application de l'article L.1224-1 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi par des motifs établissant tout au plus que la société CABINET PHILIPPE VAN DEN BULKE n'avait pas davantage que la salariée pris l'initiative de la poursuite de la relation contractuelle, mais ne caractérisant pas en quoi elle s'y serait opposée, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du Code du travail ; 3) ALORS subsidiairement QUE le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique autonome dont il relève qui n'a pas demandé la poursuite de son contrat de travail ne peut solliciter que l'indemnisation de la rupture et en aucun cas le paiement d'un rappel de salaire pour la période postérieure à son licenciement ; qu'en condamnant en l'espèce la société CABINET PHILIPPE VAN DEN BULKE à payer à Madame X... 24 592 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents pour la période postérieure au licenciement prononcé par le liquidateur de la société HOMME, bien qu'elle n'ait pas constaté que la salariée aurait demandé à reprendre le travail, la Cour d'Appel a violé l'article L.1224-1 du Code du travail ; 4) ALORS par ailleurs QUE le salarié dont le contrat de travail est transféré par application de l'article L.1224-1 du Code du travail conserve l'ancienneté acquise auprès de son ancien employeur ; que le salarié qui a plus de deux ans d'ancienneté ne peut cumuler des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse et pour irrégularité de la procédure ; qu'en l'espèce, il était constant que Madame X... avait été embauchée par la société HOMME en 1999 si bien qu'à la date de la rupture telle qu'elle a été fixée par la Cour d'Appel, le 22 août 2005, elle avait plus de deux ans d'ancienneté ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une somme de 1537 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, la Cour d'Appel a violé les articles L.1224-1, L.1235-2 et L.1235-3 du Code du travail.