Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.544
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/01/2021
- Numéro d'affaire
- 19-20.544
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00086
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Résumé
Il résulte des articles L. 6511-1, L. 6511-2, L. 6511-4 du code des transports, et L. 4624-4 du code du travail qu'un salarié, qui a été déclaré, par décision du conseil médical de l'aéronautique civile, inapte définitivement à exercer la profession de personnel navigant classe 1, n'est pas apte à occuper un poste d'officier pilote de ligne et qu'un poste au sol constitue non une transformation du poste de travail qu'il occupait, mais un changement de poste
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Cassation M.
CATHALA, président Arrêt n° 86 FS-P+I Pourvoi n° Y 19-20.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société Hop!, société par actions simplifiée, dont le siège est Aéroport Nantes Atlantique, 44340 Bouguenais, a formé le pourvoi n° Y 19-20.544 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme J...
E..., épouse U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hop!, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E..., épouse U..., et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M.
Duval, Mme Valéry, Mme Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 2019), Mme E..., épouse U..., a été engagée par contrat du 28 octobre 2008 en qualité de personnel technique naviguant PNT, par la société Brit air, devenue la société Hop! (la société). 2.
Le 23 juillet 2015, le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) a déclaré la salariée "inapte définitivement à exercer sa profession de naviguant comme classe 1". 3.
Le 4 septembre 2015, à l'issue d'une visite médicale, le médecin du travail a déclaré la salariée "apte avec aménagement de poste (pas de vol), apte à un poste au sol et qu'une formation pouvait être proposée".
Cet avis a été confirmé le 17 janvier 2017. 4.
Sur recours de la société, la cour d'appel a désigné un expert qui a conclu que, pendant la période d'inaptitude au vol, la salariée était apte au plan médical à un travail au sol, en utilisant ses qualifications de pilote. 5.