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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-27.035

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/02/2013
Numéro d'affaire
11-27.035
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00349

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 mars 2004 par la société Casimir…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 3 mars 2004 par la société Casimir qui exploitait le restaurant "Le Castel Embruixat" à Saint-Hyppolyte (Pyrénées-Orientales) d'abord par contrat à durée déterminée puis par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine ; que la société la Teranga a fait l'acquisition à la fin de l'année 2006 de ce fonds de commerce ; qu'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été signé le 8 janvier 2007 en cette même qualité ; qu'ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 4 juin 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en reconnaissance de la fonction de chef cuisinier ou cuisinier selon la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité de rupture ; que par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 19 octobre 2011 M.

Y..., a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Teranga ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 1224-2 du code du travail en vertu duquel, sauf dans certains cas, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification sauf le recours du nouvel employeur contre celui-ci ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat à durée déterminée, l'arrêt retient que la société la Teranga n'était pas, à l'époque de la signature du contrat à durée déterminée, l'employeur du salarié, que rien ne permet de démontrer que la dite société lors de l'acquisition du fonds de commerce a entendu garantir le précédent employeur pour la gestion passée, que le transfert du salarié n'a concerné que le contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'annexe d'application n° 1 - classification niveau II à la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande nouvelle de classification de chef de cuisine de niveau III de la convention collective HCR et infirmer le jugement qui lui avait reconnu la classification de cuisinier niveau II de la même convention, l'arrêt retient que selon celle-ci, la qualification de chef de cuisine correspond pour le "restaurant cuisine" à la catégorie de maîtrise niveau IV 1er échelon a minima qui suppose un BTS ou BAC niveau acquis par voie scolaire ou formation interne équivalente ou expérience confirmée et réussie, que les contrats signés avec l'ancien employeur comme avec la société la Teranga l'ont été pour un emploi de "commis cuisine" niveau 1 échelon 1, qu'analysant les conditions effectives d'exercice de ses fonctions il n'est pas établi que le salarié occupait un poste de chef de cuisine selon la définition de cet emploi par la convention collective applicable ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'activité de ce salarié ne pouvait bénéficier de la classification intermédiaire de cuisinier niveau II de la convention collective HCR que le jugement du conseil de prud'hommes lui avait reconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la cassation sur les premier et deuxième moyens emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, excepté en ce qu'il a débouté M.

X... de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 8 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, pour les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M.

Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Teranga aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M.

Y..., ès qualités à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société LA TERANGA à lui verser une somme au titre de l'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE cette demande doit être rejetée comme irrecevable dans la mesure où la SARL LA TERANGA n'était pas à l'époque de la signature du contrat à durée déterminée mis en cause, l'employeur du salarié, que rien ne permet de démontrer que ladite SARL lors de l'acquisition du fonds de commerce a entendu garantir le précédent employeur pour la gestion passée, que le transfert du salarié n'a concerné que le contrat à durée indéterminée ; ALORS QUE si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 1224-2 du code du travail en vertu duquel, sauf dans certains cas, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'en déclarant irrecevable la demande du salarié dirigée contre son nouvel tendant au paiement de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée conclu avec son ancien employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire qu'il exerçait les fonctions de chef de cuisine ou, à tout le moins, de cuisinier, et à voir condamner la SARL TERANGA au paiement d'un rappel de salaire à ce titre ; AUX MOTIFS QUE selon la convention collective des hôtels restaurants cafés applicable à l'entreprise, la qualification de chef de cuisine correspond pour le restaurant cuisine à la catégorie de maîtrise niveau IV 1er échelon à minima et qui suppose un BTS ou BAC niveau acquis par voie scolaire ou formation interne équivalente ou expérience confirmée et réussie, une activité portant sur des travaux complexes faisant appel à des choix de modes d'exécution.... et nécessitant une autonomie dans les moyens et les méthodes et ayant les responsabilités du travail des collaborateurs et participant à la gestion du matériel et des matières et du personnel ; qu'il est permis de constater que les contrats signés avec l'ancien employeur (à savoir le contrat à durée déterminée du 3 mars 2004 et le contrat à durée indéterminée du 1er avril 2004) mais également celui signé avec la SARL LA TERANGA l'ont été pour un emploi de commis cuisine et que tous les documents sociaux ainsi que les bulletins de salaires versés au débat mentionnent tous l'emploi de commis de cuisine niveau 1 échelon 1 ; qu'au soutien de sa demande, le salarié produit au débat les deux certificats d'aptitude professionnelle dont il est titulaire à savoir celui de "cuisine" et celui d'"employé traiteur", le contrat d'apprentissage d'Océane Z... dans lequel il est mentionné comme maître de d'apprentissage ; qu'au vu de ces pièces, la qualification revendiquée ne saurait être accordée, le seul fait qu'il ait pu être désigné maître d'apprentissage de la fille de son épouse ne peut lui conférer la qualification de chef de cuisine et ce d'autant qu'il ne justifie par aucun élément ainsi qu'il le prétend dans sa lettre du 4 juin 2008 qu'il était responsable seul des marchandises du ravitaillement des stocks et des plats chauds ; que bien au contraire, il ressort de l'attestation de Christophe A... propriétaire de murs du restaurant et ancien gérant de la SARL CASIMIR produite par la société LA TERANGA que le salarié n'a jamais eu la responsabilité des achats, ni de l'établissement des menus, qu'il exécutait ses tâches selon ses consignes et sous son contrôle, que s'agissant de la période postérieure à la cession du fonds là encore, la société LA TERANGA produit au débat les diplômes (le brevet militaire professionnel spécialité restauration collective, le certificat technique sur la même spécialité) détenus par Jean- Michel B... gérant de la SARL LA TERANGA, ainsi que les cahiers de recettes et de menus établis par ce dernier ainsi que les feuilles de contrôle de friteuses, des chambres froides, des locaux , des températures effectués sous la responsabilité de Jean-Michel B... ; que dans ces conditions, il n'est nullement établi en l'état que le salarié occupait un poste de chef de cuisine selon la définition de cet emploi par la convention collective applicable ; ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en déclarant que le salarié ne pouvait bénéficier de la qualification de chef de cuisine, sans réfuter les motifs du jugement ayant retenu celle de cuisinier, dont le salarié demandait la confirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et a violé l'article 954, alinéa 4 du code du travail.

QUE, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe d'application n° 1 - classification niveau II à la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de la société LA TERANGA à lui verser un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non réglées, les congés payés y afférents et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le salarié qui revendique un rappel de 11443,686 outre congés payés à titre d'heures complémentaires et supplémentaires produit au débat uniquement un décompte manuscrit sur deux feuillets non tenu journalièrement et mentionnant les horaires de janvier à juin 2007(14 heures supplémentaires par semaine), puis de juillet 2007 à août 2007 (28 heures 30 heures supplémentaires par semaine), de septembre à octobre (12 heures), de novembre et décembre (13heures30) de janvier àmai2008 (13 heures), ses bulletins de salaires ; que l'employeur pour sa part produit : d'une part, les plannings d'horaires de l'ensemble des salariés, d'autre part, l'agenda METRO pour 2007 mentionnant les réservations et les heures de sortie du personnel et l'agenda petit format pour 2008 mentionnant les heures des salariés, documents qui contrairement aux dires du salarié n'ont pas été établis pour les besoins de la cause ; qu'au vu de l'ensemble de c…