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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-16.519

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/10/2024
Numéro d'affaire
22-16.519
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00983

Résumé

Les dispositions de l'article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, modifié par l'avenant n° 52 du 17 septembre 2015, sont propres à assurer la garantie du respect de la durée raisonnable de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 983 FS-B Pourvoi n° K 22-16.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 Mme [G] [H], domiciliée chez [Z] [U]-[O], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-16.519 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Socofi, 3°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Socofi, défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], et l'avis de Mme Moulina référendaire, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.

Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 mars 2022) et les productions, Mme [H] a été engagée en qualité d'assistante des ressources humaines par la société Multigros le 14 octobre 2013.

Son contrat de travail a été transféré à la société Socofi (la société) le 4 juillet 2016. 2.

Par des avenants à son contrat de travail des 4 juillet 2016 et 1er mars 2017, la salariée a été soumise à une convention de forfait en jours. 3.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. 4.

La salariée a été licenciée le 4 janvier 2018. 5.

Elle a saisi la juridiction prud'homale le 24 avril 2018 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 6.

Par jugement du 17 avril 2020, la société a été déclarée en liquidation judiciaire et la société BR associés a été désignée en qualité de liquidatrice. 7.