Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-11.577
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/10/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.577
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10997
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10997 F Pourvoi n° F 18-11.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Faure Vercors, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M.
S...
T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Faure Vercors, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
T... ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Faure Vercors aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Faure Vercors à payer la somme de 2 000 euros à M.
T... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Faure Vercors PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par M.
T... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Faure Vercors à lui verser les sommes de 1 561,20 € à titre d'indemnité de licenciement, de 4 257,82 € à titre d'indemnité de préavis, de 425,78 € au titre des congés payés afférents, de 15 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prise d'acte, il appartient à M.
T... de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; Qu'en l'espèce, comme l'a relevé fort justement le conseil de prud'hommes, des manquements graves de la réglementation sur la gestion des horaires de M.
T... sont établis ; Qu'en effet, en application de l'accord du 18 avril 2002 sur l'ARTT, article 14.6 programmation de la modulation : "en fonction du rythme de chaque entreprise, l'employeur fixe, après avis des institutions représentatives du personnel, le calendrier prévisionnel de la modulation sur une période limitée à 12 mois en cas d'accord d'entreprise ou, à défaut d'accord d'entreprise, sur une ou plusieurs périodes ne pouvant dépasser chacune 13 semaines.
Le programme indicatif de la modulation est communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période.
En cas de modification du programme, compte tenu des contraintes liées à l'exécution du service public ou aux aléas de l'activité occasionnelle, le délai de prévenance des salariés concernés peut être réduit jusqu'à un minimum de 24 heures, sous réserve du versement d'une prime égale à l'indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers" ; Qu'adversairement, la SAS Faure Vercors fait état de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail signé le 28 août 2001, modifié ultérieurement par trois avenants, conclus respectivement les 11 décembre 2002, 6 juillet 2004 et 2 février 2011 et invoque, la suprématie de ces accords sur les dispositions conventionnelles de l'accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective nationale des transports routiers, en se prévalant de la loi du 4 mai 2004, en invoquant que l'accord d'entreprise peut prévoir des dispositions dérogatoires et même moins favorables que celles fixées par une convention de branche (ou un accord professionnel ou interprofessionnel) sauf dans certains domaines impératifs et spécifiques et sauf si la convention collective en dispose autrement" ; Que l'article 45 de ladite loi prévoit que la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ; Qu'ainsi, un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date ; Que de sorte que l'accord du 28 août 2001 et l'avenant du 11 décembre 2002 ne prévalent pas sur les dispositions de l'accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective ; Que les autres avenants, du 6 juillet 2004 et du 2 février 2011 ne prévoient rien sur le délai de prévenance, de sorte qu'aucun accord d'entreprise ne l'emporte sur les dispositions conventionnelles fixées par l'accord du 18 avril 2002 ; Que, quant à la loi du 20 août 2008, elle n'a point d'effet rétroactif ainsi que l'a constaté le conseil de prud'hommes et elle ne permet pas de déroger, conventionnellement, à une convention collective de niveau supérieur, consacrée de manière générale par la loi du 4 mai 2004 ; Qu'en conséquence, la cour adopte les motifs justes et pertinents du conseil de prud'hommes selon lesquels le délai à respecter pour informer un conducteur de son planning est par principe de 7 jours, ou, et seulement exceptionnellement, de 24 heures, en raison de contraintes liées à l'exécution du service public ou aux aléas de l'activité, sous réserve du versement d'une prime égale à l'indemnité spécialisée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers ; Qu'or, l'employeur ne verse pas cette prime en l'espèce qui ne saurait se confondre avec une hausse collective de la rémunération intervenue pour l'ensemble des salariés en 2001, soit antérieurement à l'accord collectif du 18 avril 2002 et alors que l'indemnité spéciale n'existait pas, à laquelle s'est ajoutée en 2004 le paiement majoré des temps de coupure, qui n'a pas été mis en place pour remplacer l'indemnité spéciale ; Que l'employeur ne respecte pas le délai de prévenance de 7 jours et même de 24 heures ainsi que le démontrent le nombre important de plannings communiqués par M.
T... ; Qu'il s'avère même, au vu de ses plannings, que l'employeur ne communique très souvent les horaires que bien après midi la veille et l'employeur reconnaissait devant le conseil des manquements sur le respect du délai de prévenance "de la veille à 12 h" de sorte que, même à supposer sa thèse exacte, à savoir qu'il pourrait prévenir les salariés au plus tard la veille à midi, il serait encore en tort ; Que les attestations communiquées par le salarié confirment le caractère tardif de la communication des plannings, la veille pour le lendemain ; Que pourtant, l'employeur a été averti par les représentants du personnel, délégués du personnel et CHSCT, depuis 2014 et l'inspection du travail en 2012 et 2015 du non-respect de ces dispositions conventionnelles ; Qu'il n'a pas pour autant obtempéré, se contentant, en substance, au vu des pièces produites, de dire qu'il allait étudier la question et tenter d'améliorer les choses, ce qu'il n'a pas fait ; Que M.
T..., comme l'a relevé le conseil, a prévenu son employeur des complications dans sa vie privée qu'il rencontrait suite aux manquements liés aux délais de prévenance par courriers recommandés des 28 juillet et 8 octobre 2014 et a réitéré ses plaintes dans le courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 1er juin 2015 ; Qu'en conséquence, les attestations de l'employeur selon lesquelles il respecte les délais de communication des plannings et qu'il n'a jamais été informé d'un problème d'horaires dans la délivrance des plannings sont totalement inexactes ; Que le salarié a dénoncé au médecin du travail les difficultés concernant les horaires donnés la veille pour le lendemain ; Que son médecin traitant, le Docteur Marie-Hélène R., depuis le mois de janvier 2013, atteste que ses conditions de travail pèsent lourdement sur son équilibre personnel ; Que le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail pour asthénie ; Que ces manquements graves se sont poursuivis pendant toute la durée de la relation contractuelle malgré les dénonciations répétées ; Qu'ainsi, la cour, confirmant la décision du conseil, dira que par ces seuls manquements, sa santé et sa vie privée étant en péril, M.