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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.057

Date
02/03/2016
Chambre
Chambre sociale
Numéro
14-18.057
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Sur le moyen unique des pourvois incidents des salariés.
  • Portée: E « les salariés sollicitent une indemnité de congé annuel égale au dixième de la rémunération brute perçue au titre du rappel de la prime; que la société justifie que la prime de treizième mois est calculée pour l'année entière, période de travail et de congé confondues et soutient à juste titre que cette prime acquise mois par mois couvre à la fois les périodes de présence effective et de congés payés et qu'elle ne peut, par suite, être prise en considération une seconde fois pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 442 F-D Pourvois n°S 14-18.057 à V 14-18.060 D 14-18.068 à H 14-18.071 R 14-18.079 à Y 14-18.086 B 14-18.089 E 14-18.092 à N 14-18.099 Q 14-18.101 à Z 14-18.110JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° S 14-18.057 à V 14-18.060, D 14-18.068 à H 14-18.071, R 14-18.079 à Y 14-18.086, B 14-18.089, E 14-18.092 à N 14-18.099, Q 14-18.101 à Z 14-18.110 formés par : - la société Elior services propreté et santé (ESPS), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 31], anciennement Société française de gestion hospitalière (SFGH), nom commercial Hôpital service, contre des arrêts rendus le 26 mars 2014 par la cour d'appel de [Localité 2] (chambre sociale), dans les litiges l'opposant à : 1°/ Mme [DY] [J], domiciliée [Adresse 6], 2°/ M. [HF] [Z], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [BK] [F], domicilié [Adresse 3], 4°/ Mme [AC] [Y], domiciliée [Adresse 8], 5°/ Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 24], 6°/ Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 5], 7°/ Mme [ZM] [M], domiciliée [Adresse 12], 8°/ Mme [MX] [L], domiciliée [Adresse 18], 9°/ Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 14], 10°/ Mme [RX] [A], domiciliée [Adresse 25], 11°/ M. [B] [G], domicilié [Adresse 9], 12°/ M. [MF] [R], domicilié [Adresse 7], 13°/ M. [HX] [Q], domicilié [Adresse 2], 14°/ Mme [BV] [T], domiciliée [Adresse 32], 15°/ Mme [VN] [U], domiciliée [Adresse 29], 16°/ Mme [LW] [WF], domiciliée [Adresse 36], 17°/ M. [WX] [ZV], domicilié [Adresse 16], 18°/ Mme [X] [IG], domiciliée [Adresse 27], 19°/ M. [JH] [RO], domicilié [Adresse 22], 20°/ M. [JQ] [CE], domicilié [Adresse 26], 21°/ M. [BL] [RF], domicilié [Adresse 21], 22°/ M. [NY] [HO], domicilié [Adresse 10], 23°/ Mme [P] [WO], domiciliée [Adresse 11], 24°/ M. [CF] [BU], domicilié [Adresse 33], 25°/ M. [S] [IP], domicilié [Adresse 30], 26°/ Mme [H] [ZD], domiciliée [Adresse 34], 27°/ Mme [MO] [VW], domiciliée [Adresse 35], 28°/ Mme [NG] [CO], domiciliée [Adresse 17], 29°/ Mme [IY] [VE], domiciliée [Adresse 13], 30°/ Mme [NP] [BB], domiciliée [Adresse 23], 31°/ Mme [QW] [QN], domiciliée [Adresse 20], 32°/ M. [C] [OH], domicilié [Adresse 19], 33°/ Mme [I] [SG], domiciliée [Adresse 15], 34°/ Mme [EQ] [XP], domiciliée [Adresse 28], 35°/ Mme [O] [QE], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Mme [J] et les trente-quatre autres défendeurs aux pourvois ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique commun de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [J] et des trente-quatre autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° S 14-18.057, M 14-18.098, N 14-18.099, Y 14-18.109, Z 14-18.110, D 14-18.068, E 14-18.069, F 14-18.070, H 14-18.071, Q 14-18.101, R 14-18.102, S 14-18.103, T 14-18.104, U 14-18.105, V 14-18.106, W 14-18.107, X 14-18.108, T 14-18.058, U 14-18.059, V 14-18.060, B 14-18.089, E 14-18.092, F 14-18.093, H 14-18.094, G 14-18.095, J 14-18.096, K 14-18.097, V 14-18.083, W 14-18.084, X 14-18.085, Y 14-18.086, R 14-18.079, S 14-18.080, T 14-18.081 et U 14-18.082 ; Attendu, selon les arrêts attaqués ([Localité 2], 26 mars 2014), que Mme [J] et trente-quatre autres salariés de la société Hôpital service, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé, affectés sur le site de la polyclinique [1] à [Localité 3], faisant valoir qu'ils bénéficiaient d'une prime de treizième mois moins avantageuse que celle versée aux salariés travaillant sur le site du centre hospitalier [2] à [Localité 2], ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des rappels de salaire et des dommages-intérêts ; Sur la recevabilité de l'intervention de la Fédération des entreprises de propreté et services associés, contestée par la défense : Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation, si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie ; Attendu que les pourvois formés par la société Elior services propreté et santé sont dirigés contre des arrêts qui l'ont condamnée au paiement d'un complément de prime de treizième mois sur le fondement du principe de l'égalité de traitement ; que la Fédération des entreprises de propreté et services associés ne justifie pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie demanderesse au pourvoi ; qu'elle n'est donc pas recevable en son intervention volontaire ; Sur le premier moyen des pourvois principaux de l'employeur, concernant M. [Z], M. [F], Mme [Y], Mme [W], Mme [M], M. [G], Mme [U], Mme [WF], Mme [IG], M. [RO], M. [CE], M. [BU], M. [IP], Mme [WO], Mme [ZD], Mme [VW], Mme [CO], Mme [BB], M. [OH], Mme [SG] : Attendu que l'employeur fait grief à vingt des arrêts attaqués de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, alors, selon le moyen : 1°/ que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, cette règle ne trouvant exception que lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que dès 2005, la presse avait rapporté l'existence d'une prime de treizième mois versée depuis 2001 aux salariés du site de [2], ce qui était connu des représentants du personnel et des délégués syndicaux de l'entreprise ; qu'il en résultait que le fondement des prétentions des salariés du site de [Localité 3], tendant à l'allocation d'une telle prime de treizième mois sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », était révélé dès avant 2008, date de l'introduction d'une précédente instance devant le conseil des prud'hommes, de sorte que la cour d'appel aurait donc dû déclarer irrecevable la demande formée en 2011 par les salariés du site de [Localité 3], par application du principe de l'unicité de l'instance, peu important qu'il ne soit pas démontré qu'ils aient été personnellement informés avant 2008 de la prime dont bénéficiaient les salariés du site de [2], et qu'en jugeant le contraire, elle a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; 2°/ que subsidiairement, il appartient au salarié, qui entend échapper à l'application du principe de l'unicité de l'instance, de démontrer qu'il n'a pris connaissance du fondement de ses prétentions qu'après l'instance introduite antérieurement par ses soins ; qu'en reprochant dès lors à l'employeur de ne pas démontrer avoir informé les salariés du site de [Localité 3] de l'existence d'une prime de treizième mois versée aux salariés du site de [2] depuis 2001, quand il appartenait à ces salariés de démontrer qu'ils n'en avaient pas eu connaissance, d'autant plus qu'il était relevé que la presse avait fait mention de cette prime et qu'elle était connue des représentants du personnel et des délégués syndicaux de l'entreprise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés affectés sur le site de [Localité 3] n'avaient pas connaissance, au moment de la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes saisi des précédentes demandes, de ce que les salariés travaillant sur le site de l'hôpital [2] percevaient une prime de treizième mois, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur ne pouvait opposer la règle de l'unicité de l'instance aux salariés ayant introduit une nouvelle instance portant sur des prétentions dont le fondement s'était révélé après l'achèvement de la précédente instance ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen des pourvois principaux de l'employeur, commun à tous les pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués de le condamner à payer aux salariés un complément de prime de treizième mois, alors, selon le moyen : 1°/ que la règle de l'égalité de traitement entre salariés suppose qu'ils aient tous le même employeur ; que les salariés d'un site ne peuvent prétendre comparer leurs salaires à ceux des salariés d'un site qui a très temporairement été intégré à l'entreprise par suite du gain d'un marché de nettoyage perdu par la suite par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait expressément valoir que toute comparaison avec les salaires versés aux employés du site de [2] était impossible, le marché de [2] ayant été perdu et les employés du site ayant tous rejoint une autre entreprise avant l'introduction de la présente instance ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire de nature à interdire l'application du principe d'égalité de traitement entre des salariés n'ayant finalement plus le même employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de constater qu'il ressortait des bulletins de salaire des salariés du site de [2] que ceux-ci bénéficiaient d'une prime de fin d'année égale à un mois de salaire, ce qui n'apparaissait pas sur les bulletins de salaire de certains des demandeurs ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser que la rémunération des salariés du site de [2] était supérieure à la rémunération des salariés demandeurs, et donc insusceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, laquelle était contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'en reprochant dès lors à l'employeur de ne pas prouver que les salariés du site de [2], bénéficiant de la prime litigieuse, n'avaient pas de rémunération supérieure annuelle à celle des salariés demandeurs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ; 4°/ qu'en tout état de cause, le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le tableau comparatif versé par l'employeur aux débats faisait non seulement mention de la rémunération annuelle et du nombre d'heures travaillées, mais aussi du taux horaire du salaire, permettant ainsi une comparaison entre les salariés faisant apparaître que ceux du site de [2] n'étaient pas mieux payés que ceux du site de [Localité 3] ; qu'en jugeant que le tableau produit ne permettait pas établir l'absence de rémunération supérieure des salariés du site de [2], la cour d'appel l'a dénaturé, violant ainsi l'obligation…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2016
Numéro d'affaire
14-18.057
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00442
Résumé source

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 442 F-D Pourvois n°S 14-18.057 à V 14-18.060 D 14-18.068 à H 14-18.071 R 14-18.079 à Y 14-18.086 B 14-18.089 E 14-18.092 à N 14-18.099 Q 14-18.101 à Z 14-18.110JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° S 14-18.057 à V 14-18.060, D 14-18.068 à H 14-18.071, R 14-18.079 à Y 14-18.086, B 14-18.089, E 14-18.092 à N 14-18.099, Q 14-18.101 à Z 14-18.110 formés par : - la société Elior services propreté et santé (ESPS), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 31], anciennement Société française de gestion hospitalière (SFGH), nom commercial Hôpital service, contre des arrêts rendus le 26 mars 2014…