Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-20.449
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Forfait jours • Harcèlement moral • Discrimination • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/06/2021
- Numéro d'affaire
- 19-20.449
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00676
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 67…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 676 F-D Pourvoi n° V 19-20.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 La société [V] Fircowicz, [Q] Badufle et [E] [Q], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [Personne physico-morale 1], a formé le pourvoi n° V 19-20.449 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [V] Fircowicz, [Q] Badufle et [E] [Q], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2019), Mme [Y] a été engagée en qualité de collaboratrice, le 12 octobre 1993, par la société [Y] et Fircowicz, titulaire d'une étude de notaire, aux droits de laquelle est venue, en 2012, la société Fircowicz, Badulfe et Monteiro, suite au départ en retraite de M. [Y], père de la salariée, puis la société [V] Fircowicz, [Q] Badufle et [E] [Q]. 2.
Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 1er avril 2015, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3.
La salariée a été licenciée le 28 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée certaines sommes à titre de prime exceptionnelle pour l'année 2013 ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors « qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme [Y] avait perçu un paiement partiel de 400 euros au titre de la prime exceptionnelle de 2013 ; qu'en lui accordant néanmoins la totalité de la prime versée en 2013 à Mme [X] sans déduire ce que Mme [Y] avait reçu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 1121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
La contradiction alléguée résultant d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt, la rectification sera ci-après ordonnée. 7.