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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.341

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2021
Numéro d'affaire
19-19.341
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00668

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 66…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 668 F-D Pourvoi n° R 19-19.341 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [A].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 La société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-19.341 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat SUD PTT Finistère, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de Me Le Prado, avocat de M. [A] et du syndicat SUD PTT Finistère, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2019), M. [A] a été engagé en qualité de distributeur par la société Adrexo (la société) suivant contrat à temps partiel modulé du 24 mars 2007, soumis à la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005. 2.

Licencié le 1er août 2011, il a, le 13 mars 2013, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et paiement de divers rappels de salaire et d'indemnités de rupture.

Le syndicat SUD PTT Finistère est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la modulation appliquée était illicite, de requalifier le contrat de travail du 25 mars 2007 à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire, alors : « 1° / que le contrat à temps partiel modulé doit ?seulement? mentionner la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que "ce contrat de travail à temps partiel modulé de distributeur conclu le 24 mars 2007 prévoyait une durée annuelle contractuelle moyenne de référence de 987,50 heures, une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 82,30 heures, ainsi qu'une rémunération mensuelle moyenne de 680,50 euros brut", que "l'avenant conclu le 28 juillet 2007, sans modifier la dénomination de ces durées, les ramenait respectivement à 491 heures et 26 heures, et fixait la rémunération mensuelle moyenne à 220,48 euros", que "l'avenant signé le 26 novembre 2008, là encore sans changer la dénomination des durées, les portait cette fois-ci à 944 heures et 86,67 heures" et que "le contrat de travail stipule que la durée mensuelle moyenne de travail ainsi définie à titre indicatif peut varier suivant le nombre de semaines incluses dans la période mensuelle de paye inscrite au planning et est ensuite modulée selon les prévisions du planning annuel avec une variation maximale du tiers" ; que pour requalifier en contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, la cour d'appel a toutefois jugé qu'" à défaut de mentionner une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, le contrat de travail à temps partiel modulé du salarié ne répond pas aux exigences légales" ; qu'en statuant ainsi, quand l'emploi de l'expression "durée mensuelle moyenne de travail ainsi définie à titre indicatif peut varier suivant le nombre de semaines incluses dans la période mensuelle de paye inscrite au planning" dans le contrat de travail visait seulement à souligner que la durée mensuelle de référence n'est pas nécessairement in fine la durée réelle mensuelle de travail qui peut varier quant à elle en fonction du planning, pourvu qu'elle n'excède pas sur l'ensemble de la période de modulation la durée moyenne de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ; 2°/ que le contrat à temps partiel modulé doit mentionner la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; que la cour d'appel a constaté que "le contrat de travail stipule que la durée mensuelle moyenne de travail ainsi définie à titre indicatif peut varier suivant le nombre de semaines incluses dans la période mensuelle de paye inscrite au planning et est ensuite modulée selon les prévisions du planning annuel avec une variation maximale du tiers", correspondant précisément à la durée mensuelle de référence visée par l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ; qu'en requalifiant pourtant en contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé au motif "qu'à défaut de mentionner une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, le contrat de travail à temps partiel modulé du salarié ne répond pas aux exigences légales", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; 3°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel a constaté que "ce contrat de travail à temps partiel modulé de distributeur conclu le 24 mars 2007 prévoyait une durée annuelle contractuelle moyenne de référence de 987,50 heures, une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 82,30 heures, ainsi qu'une rémunération mensuelle moyenne de 680,50 euros brut", que "l'avenant conclu le 28 juillet 2007, sans modifier la dénomination de ces durées, les ramenait respectivement à 491 heures et 26 heures, et fixait la rémunération mensuelle moyenne à 220,48 euros", que "l'avenant signé le 26 novembre 2008, là encore sans changer la dénomination des durées, les portait cette fois-ci à 944 heures et 86,67 heures" et que "le contrat de travail stipule que la durée mensuelle moyenne de travail ainsi définie à titre indicatif peut varier suivant le nombre de semaines incluses dans la période mensuelle de paye inscrite au planning et est ensuite modulée selon les prévisions du planning annuel avec une variation maximale du tiers" ; qu'en affirmant, pour requalifier le contrat en temps complet, "qu'à défaut de mentionner une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, le contrat de travail à temps partiel modulé du salarié ne répond pas aux exigences légales", la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des stipulations du contrat de travail à temps partiel modulé conclu avec le salarié ; qu'elle a, ce faisant, violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4°/ que, subsidiairement, l'absence de mention d'une durée mensuelle de référence et/ou l'absence de remise au salarié en temps utile des programmes indicatifs de modulation n'emporte pas requalification automatique du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, mais seulement une présomption simple de temps complet, que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé du salarié en contrat de travail à temps plein, a retenu, par des motifs adoptés des premiers juges et par des motifs propres que "si la société verse aux débats le programme indicatif de modulation signé par le salarié pour la période de septembre 2007 à avril 2008 (sur la base d'une durée indicative mensuelle de 26 heures), elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a communiqué par écrit au salarié un programme indicatif de modulation pour la période antérieure à septembre 2007 ; elle ne justifie pas non plus d'un programme pour mais 2008 dès lors que le programme communiqué, se terminant en avril 2009, débute en juin 2008, étant en outre observé que l'avenant daté du 21 avril 2008 produit par la société (portant la durée indicative mensuelle moyenne à 86,67 heures) se rapportant à ce programme indicatif de modulation, n'a pas été signé par le salarié ; par ailleurs, à supposer que l'activité du mois de juin s'applique à la période allant du 19 mai au 15 juin comme le soutient l'employeur, cela ne change rien au fait qu'il n'est pas justifié d'un programme de modulation pour la période s'étendant de mi-mai à mi-juin de cette année-là ; la société Adrexo ne justifie enfin, d'aucun programme de modulation communiqué par écrit au salarié pour la période postérieure à avril 2009" ; que ce faisant, elle a déduit de l'irrégularité prétendue des mentions du contrat à temps partiel modulé et de l'absence de preuve de la délivrance des programmes indicatifs de modulation, la requalification automatique du contrat en temps complet ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'à supposer avérées les irrégularités relevées par la cour d'appel, cela pouvait seulement justifier la mise en oeuvre de la présomption simple de temps complet, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ; 5°/ que si dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé conclu dans le secteur de la distribution directe l'employeur doit respecter un délai de prévenance d'au moins sept jours, qui peut être réduit à trois jours en cas de circonstances exceptionnelles, lorsqu'il notifie au distributeur des horaires qu'il a unilatéralement fixés, sous peine de voir le contrat présumé à temps complet, un tel délai de prévenance ne s'impose pas en revanche lorsque les horaires sont fixés d'un commun accord par les parties ; qu'en requalifiant le contrat à temps partiel modulé en temps complet au motif inopérant qu'il n'est pas démontré que le salarié "recevait ses feuilles de route avec un délai suffisant" et que "les bulletins de paie du salarié laissent, quant à eux, apparaître que sans aucun avenant signé, l'employeur a, de fait modifié unilatéralement la durée contractuelle de travail du salarié pour les mois d'août à novembre 2008, puisqu'il y est mentionné une durée mensuelle de travail de 60,67 heures", sans rechercher le salarié ne signait pas systématiquement ses feuilles de route, de sorte que la durée préquantifiée et le jour de distribution étaient fixés d'un commun accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions conventionnelles susvisées, ensemble de l'a…