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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-25.013

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/02/2017
Numéro d'affaire
15-25.013
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00096

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 96 F-D Pourvois n° Y 15-25.013 et K 15-25.024JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Y 15-25.013 et n° K 15-25.024 formés respectivement par : 1°/ M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [U] [S], domicilié [Adresse 2], contre deux arrêts rendus le 8 juillet 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [P] [W], mandataire liquidateur du GIE Institut des métiers clients des jeux et des casinos (IMCJC), groupement d'intérêt économique, 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Déglise, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Déglise, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [S] et [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EMJ, ès qualités, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 15-25.013 et K 15-25.024 ; Attendu, selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 8 juillet 2015), que MM. [V] et [S], occupant des fonctions de cadre au sein du groupement d'intérêt économique "Institut des métiers clients des jeux et des casinos" (le GIE), qui avait été constitué en septembre 2008 par le groupe Partouche afin de créer une plate-forme de formation et de gestion située à [Localité 2] dans le cadre de l'exploitation de ses quarante-six casinos, ont été licenciés pour motif économique par lettres du 26 mars 2013 dans le cadre d'une réorganisation conduisant au transfert du siège social à [Localité 3] et à la suppression de dix-sept des vingt emplois que comptait le groupement ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale notamment pour contester leur licenciement ; que le GIE a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 26 août 2014, M. [W] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant, ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement n'est pas effective et sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que le liquidateur s'était borné à adresser aux différentes sociétés composant le GIE une demande d'information sur les postes disponibles sans mentionner ni les emplois supprimés ni les compétences des salariés menacés de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que l'envoi, à tous les salariés menacés de licenciement économique, d'un même document mentionnant la liste des postes de reclassement recensés dans l'entreprise et le groupe ne constitue pas une offre de reclassement précise, concrète et personnalisée ; que le salarié faisait expressément valoir que les vingt-cinq emplois disponibles dans l'entreprise et le groupe avaient été indistinctement offerts à titre de reclassement à l'ensemble des salariés menacés de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'employeur avait adressé à toutes les sociétés du groupe des demandes aux fins de recenser avec précision tous les postes disponibles, quelles que soient leurs caractéristiques, d'autre part, que tous les emplois disponibles avaient été offerts individuellement au choix des salariés avec des fiches de postes précises, sans qu'il soit invoqué que ces postes ne correspondaient pas aux compétences et capacités des salariés, en sorte que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a légalement justifié ses décisions ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première à cinquième branches, huitième et neuvième branches, et sur le second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [V] et [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [V], demandeur au pourvoi n° Y 15-25.013 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [V] fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté, en conséquence, le salarié de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le 17 novembre 2008, le groupe Partouche a constitué le GIE Institut des Métiers Clients et des Caisses Casino (IMCJC) afin dans le cadre d'exploitation de ses 46 casinos de créer une plate-forme de formation et de gestion ; que monsieur [J] [V] avait été embauché le 1er avril 2009 par le GIE en qualité de cadre-formateur ; qu'en octobre 2012, le GIE a engagé une procédure de licenciement économique collectif aux fins de supprimer 17 des 20 emplois que comptait la structure ; que le 26 mars 2013 le salarié a reçu notification de son licenciement pour cause économique avec les motifs ainsi libellés : « A ce jour, les clients du GIE sont : Partouche Gaming France (PGF), société qui exploite le site de poker en ligne www.partouche.fr, Partouche Tournois, société qui gère les tournois de poker dans les casinos « en dur » ; Partouche Interactive est la holding des sociétés de jeux en ligne ; Partouche Images, société qui exploite une chaîne de télévision dédiée aux jeux marketing ; International Gaming Services qui exploite le site de poker belge www.partouche.be ; Groupe Partouche holding qui a vocation à conseiller et assister ses filiales, pour l'exercice 2010-2011, la répartition des rentrées d'argent du GIE était la suivante : Exercice 2010-2011 Total HT % Partouche Gaming France (PGF) 481 306,00 € 53,34 % Partouche Images 120 723,76 € 13,38 % International Gaming Services (IGS) 109 239,57 € 12,11 % Groupe Partouche 77 719,09 € 8,61 % Partouche Interactive 73 377,08 € 8,13 % Partouche Tournois 40 000,00 € 4,43 % Total 902 365, 51 € 100 % Exercice 2011-20112 Total HT % Partouche Gaming France (PGF) 509 306,18 € 54,48 % Partouche Images 152 719,31 € 16,34 % International Gaming Services (IGS) 96 208,09 € 10,29 % Partouche Interactive 48 009,77 € 5,13 % Partouche Tournois 40 000,00 € 4,28 % Groupe Partouche 88 565,77 € 9,47 % Total 934 809,13 € 100 % Partouche Gaming France et Partouche Tournois : Notre principale activité (75 %) concerne la clientèle du site www.partouche.fr exploité par la société Partouche Gaming France (PGF).

Cette société connait une très forte baisse de son activité et ne souhaite plus continuer à participer aux dépenses du GIE dans les mêmes conditions.

En effet, PGF accuse une perte (résultat courant avant impôt) de 1,1 millions d'euros au 31 octobre2010 et 4,1 million d'euros au 31 octobre 2011 et 5,3 au 31 octobre 2012 (compte non encore certifiés par le commissariat aux comptes).

PGF est le principal contributeur au GIE à hauteur de 509 306,18 euros, et nous a donc fait savoir qu'il souhaitait diminuer de 75 % cette dépense à compter du nouvel exercice, soit à compter du 1er novembre 2012.

Par ailleurs, une très grande partie du restant de l'activité du GIE, en lien avec PGF et Partouche tournois, consistait à renseigner les clients sur l'organisation des tournois du Partouche Poker Tour dans les casinos.

Or la société Partouche Tournois vient d'annoncer la fin de cet événement, qui d'ores et déjà totalement stoppé.

Partouche Images ne souhaite plus payer pour ce service pour des raisons de proximité et de coût et souhaite internaliser le service.

IGS (International Gaming System), envisage la réduction de son activité car l'exploitation du poker en ligne en Belgique qui est son activité unique reste réduite et a fait savoir au GIE MCJC qu'elle souhaite réduire de plus de 50 % sa facture envers le GIE.

Partouche Interactive a également fait savoir au GIE MCJC qu'elle réduira son activité et ajustera le montant de sa contribution à hauteur de 50 %.