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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-21.846

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailPrimes / variableCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/02/2017
Numéro d'affaire
15-21.846
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00102

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 102 F-D Pourvoi n° F 15-21.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mille et un Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Mille et un Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mille et un Sud, anciennement dénommée Aromatt, qui a pour activité la fabrication et la vente de condiments, a décidé au cours du dernier trimestre 2009 de procéder au transfert en Eure et Loir de son site de production antérieurement situé dans le Gard ; que, par courriers du 25 septembre 2009, des modifications de leur contrat de travail ont été proposées aux salariés travaillant sur le site situé dans le Gard ; que M. [D], qui exerçait les fonctions de délégué du personnel, a refusé la mutation proposée ; qu'il a été licencié pour motif économique le 28 décembre 2009, après décision d'autorisation de l'inspecteur du travail du 22 décembre 2009 ; que, par décision du 23 juin 2010, le ministre du travail a, sur recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation de licenciement ; que, par arrêt du 25 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 novembre 2011 qui avait rejeté le recours de la société, ainsi que la décision du ministre du travail du 23 juin 2010 ; que M. [D] a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de primes ainsi que de diverses demandes indemnitaires ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen Vu les articles L. 2411-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en l'état de la décision de la cour administrative d'appel du 25 juin 2013 qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 novembre 2011 ainsi que la décision du ministre du travail qui a elle même annulé l'autorisation de licenciement de M. [D] prise le 22 décembre 2009, il ne peut à présent être débattu de la légitimité de la mesure de licenciement et le maintien de ses demandes par l'appelant est à ce sujet pour le moins incompréhensible ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique, de sorte qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement prononcé le 28 décembre 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du travail et son avenant du 18 mai 2009, étendu par arrêté du 7 octobre 2009, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-16 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le non respect par l'employeur de son obligation d'information relativement au maintien des garanties de prévoyance, l'arrêt retient que M. [D] ne fournit strictement aucune précision au soutien de sa démonstration, que la société Mille et Un Sud soutient que ne rentrent pas dans le champ d'application de l'extension les employeurs non adhérents à une organisation patronale signataire et dont l'activité relève d'une branche au sein de laquelle ni le MEDEF, ni l'UPA, ni la CGPME ne sont reconnus représentatifs, qu'en effet, un accord négocié entre partenaires sociaux est applicable dans les entreprises affiliées à l'une des organisations patronales signataires, ce qui n'est pas établi pour ce qui concerne l'application de l'ANI du 11 janvier 2008, que lorsque cet accord fait l'objet d'un arrêté d'extension, il devient applicable à l'ensemble des entreprises de la branche d'activité à laquelle appartenaient les organisations signataires, ce qui n'est pas davantage démontré en l'espèce, que la société Mille et Un Sud rappelle que c'est par accord du 11 février 2011 que les organisations syndicales de la branche ont décidé d'appliquer les dispositions de l'accord national interprofessionnel, et qu'il convient de se ranger aux arguments développés par l'employeur et de considérer qu'à la date du licenciement M. [D], les dispositions de l'ANI ne lui étaient pas applicables ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les organisations patronales représentatives du secteur d'activité dont relevait la société Mille et un Sud étaient adhérentes à l'une des organisations patronales signataires de l'accord national interprofessionnel, ce qui était de nature à rendre ses dispositions obligatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation d'information sur la portabilité des droits de prévoyance, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Mille et un Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mille et un Sud à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [D] de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, en ce qu'elles contestaient la pertinence de la motivation du licenciement et sollicitaient le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En l'état de la décision de la cour administrative d'appel du 25 juin 2013 qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 novembre 2011 ainsi que la décision du Ministre du travail qui a elle même annulé l'autorisation de licenciement de Monsieur [D] prise le 22 décembre 2009, il ne peut à présent être débattu de la légitimité de la mesure de licenciement et le maintien de ses demandes par l'appelant est à ce sujet pour le moins incompréhensible » ; ALORS QUE l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique ; que, dès lors, en l'absence de confirmation par l'employeur de la demande d'autorisation administrative du licenciement du salarié protégé, il appartient au juge judiciaire de statuer sur la demande du salarié tendant à contester le caractère réel et sérieux de son licenciement ; qu'en l'espèce, l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail à la SAS MILLE ET UN SUD de licencier M. [D] a été annulée par le minstre du travail dont la décision de rejet a été elle-même annulée par la juge administratif, et ce, sans que l'employeur n'ait manifesté sa volonté de confirmer sa demande d'autorisation ; qu'en refusant, sous couvert d'une décision de la juridiction administrative se prononçant sur le sort de l'annulation par l'autorité hiérarchique de l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail, de se prononcer sur le bien-fondé du licenciement de M. [D], la cour d'appel a ainsi violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 2411-5 et L. 1235-3 du code du travail, 12 du code de procédure civile et 4 du code civil ensemble le principe de séparation des pouvoirs issu de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'absence de mesures prises par l'employeur dans le cadre de son obligation d'adaptation du salarié à son emploi ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'employeur rappel que l'obligation d'adaptation consiste à veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

L'employeur ajoute qu'en l'espèce, il n'y avait aucune évolution particulière de l'emploi, aucune mutation technologique et encore moins une nouvelle organisation auxquelles Monsieur [D] aurait dû s'adapter.

En effet, Monsieur [D] ne précise pas en quoi une formation s'imposait pour poursuivre son emploi de responsable logistique.

En outre, Monsieur [D] ne justifie ni de l'existence et ni de l'étendue de son éventuel préjudice, sa demande fixée à la somme de 15 000 euros n'est explicitée par aucun élément » ; ALORS QUE l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; le fait pour l'employeur de ne pas avoir fait bénéficier son salarié de formations caractérise un manquement à son obligation d'adaptation et cause à ce salarié un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que M. [D] n'a bénéficié d'aucune formation de la part de la société MILLE ET UN SUD ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes et en lui reprochant…