Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.930
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/12/2015
- Numéro d'affaire
- 14-10.930
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO02080
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Résumé
L'article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdisant seulement au salarié de revendiquer le cumul d'avantages conventionnels ayant le même objet, est possible le cumul de primes prévues par cette convention collective et du salaire fixé par le contrat de travail
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 novembre 2013), que M.
X..., engagé à compter du 3 mai 1999 par la société Champagne Philipponnat en qualité de directeur commercial France, a été licencié le 18 mai 2011 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre des primes de fin d'année, de vacances, d'ancienneté, d'intéressement et d'objectifs alors, selon le moyen : 1°/ que tout en instituant au profit des salariés une prime de fin d'année, une prime de vacances et une prime d'ancienneté, la convention collective du Champagne dispose en ses articles A 25 et C 24 que « tout salarié peut exiger que la rémunération qui lui est versée (mensuellement ou annuellement) soit globalement calculée à partir de tous les éléments définis par l'accord de classification des emplois et les éléments de salaires (barèmes, primes et autres) résultant de la présente convention.
Il ne peut pas, par contre, demander à bénéficier qu'un des éléments de calcul prévu dans la présente convention vienne se cumuler avec une rémunération individuelle attribuée dans l'entreprise plus importante que celle résultant du barème tripartite.
C'est le calcul le plus avantageux pour le salarié qui lui est attribué sans qu'il lui soit possible, pour quelque cas que ce soit, d'en revendiquer le cumul » ; qu'en application de ce texte conventionnel, le salarié peut opter soit pour une rémunération égale à celle prévue par le barème tripartite visé par la convention collective et au versement cumulatif des primes définies par cette convention, soit au contraire, pour une rémunération individuelle globale supérieure à celle prévue par le barème tripartite, sans pouvoir alors cumuler ce salaire « global » supérieur avec les primes conventionnelles ; que le salarié qui, comme en l'espèce, accepte de percevoir « une rémunération brute annuelle totale » pour un montant largement supérieur au barème tripartite ne peut en conséquence, en application de ces textes conventionnels, « demander à bénéficier qu'un des éléments de calcul prévu dans la présente convention vienne se cumuler avec une rémunération individuelle attribuée dans l'entreprise plus importante que celle résultant du barème tripartite » ; qu'en l'espèce dès lors qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M.
X... a accepté, par avenant du 9 mai 2000, de percevoir une « rémunération brute annuelle totale (¿) portée à 51 222, 87 euros » soit largement au-dessus des montants prévus par le barème tripartite fixé par la convention collective du Champagne, il s'en déduisait son acceptation d'une rémunération individuelle globale calculée à partir de tous les éléments définis par la convention collective du Champagne et l'accord de classification des emplois et les éléments de salaires exclusive de toute autre prime conventionnelle ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble les articles A 25 et C 24 de la convention collective du Champagne ; 2°/ que pour la même raison, en écartant l'acceptation de M.
X... de se voir attribuer une rémunération individuelle globale calculée à partir de tous les éléments définis par l'accord de classification des emplois et les éléments de salaires au sens des articles A 25 et C 24 de la convention collective du Champagne, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail du 9 mai 2000 et a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'il est énoncé aux articles A 25 et C 24 la convention collective du Champagne que le salarié ne peut percevoir tout à la fois une rémunération individuelle supérieure au barème tripartite prévu par la Cour de cassation et cumuler avec cette rémunération les primes conventionnelles de fin d'année, de vacances et d'ancienneté ; que l'article A 25 énonce clairement que le salarié « ne peut pas, par contre, demander à bénéficier qu'un des éléments de calcul prévu dans la présente convention vienne se cumuler avec une rémunération individuelle attribuée dans l'entreprise plus importante que celle résultant du barème tripartite.
C'est le calcul le plus avantageux pour le salarié qui lui est attribué sans qu'il lui soit possible, pour quelque cas que ce soit, d'en revendiquer le cumul », ce dont il résulte que, que le salarié ait ou non accepté une rémunération individuelle globale exclusive du versement des primes, il ne pouvait donc cumuler une rémunération individuelle supérieure au barème tripartite avec le versement des primes conventionnelles ; qu'il ne pouvait prétendre qu'au « calcul le plus avantageux » entre ces deux options ; qu'en retenant au contraire que M.
X... pouvait cumuler les primes conventionnelles de fin d'année, de vacances et d'ancienneté avec une rémunération individuelle supérieure au barème tripartite prévu par la convention collective du Champagne, la cour d'appel a violé les textes conventionnels susvisés, ensemble les articles L. 1221-1, L. 3211-1 et L. 2222-1 et suivants du code du travail ; 4°/ qu'il appartenait en toute hypothèse à la cour d'appel de rechercher quelle était la formule la plus avantageuse pour M.
X... entre, d'une part, le versement cumulé du salaire prévu par le barème tripartite et des primes conventionnelles, et d'autre part, le salaire contractuel supérieur à ce barème conventionnel tripartite ; qu'en attribuant au salarié l'intégralité des primes conventionnelles en les cumulant avec son salaire contractuel sans procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3211-1 et L. 2222-1 du code du travail, ensemble les articles A 25 et C 24 de la convention collective du Champagne ; Mais attendu que l'article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdit seulement au salarié de revendiquer le cumul d'avantages conventionnels ayant le même objet ; Et attendu qu'ayant retenu par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que l'avenant au contrat de travail conclu le 9 mai 2000 ne fixait pas la rémunération globale du salarié, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement décidé que l'intéressé pouvait cumuler le salaire ainsi convenu avec les primes de fin d'année, de vacances et d'ancienneté prévues par la convention collective des salariés du champagne du 19 mai 1981 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Champagne Philipponnat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Champagne Philipponnat et condamne celle-ci à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Champagne Philipponnat PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société CHAMPAGNE PHILIPPONNAT à lui verser les sommes de 100. 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et d'AVOIR condamné la société CHAMPAGNE PHILIPPONNAT à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la rupture du contrat de travail les premiers juges ont exactement rappelé les principes qui gouvernent l'appréciation de l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur, étant ajouté que les limites du litige sont fixées par les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; Qu'en considération desdits principes le conseil de prud'hommes a tiré les exactes conséquences de ses constats décrits sans dénaturation, ni contradiction dans des motifs que la Cour adopte en conséquence sauf à les compléter ; Attendu que sur le premier grief afférent à la politique commerciale avec la Société Domaines Barons Rothschild (DBR) les premiers juges ont mis en exergue les faits essentiels qui privent celui-là d'objectivité, de réalité et de sérieux ; Qu'au surplus-et ainsi que le relève avec pertinence l'appelant-rien ne permet de se convaincre que le contrat qui faisait la loi entre la SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT et DBR imposait irréductiblement l'obligation dont l'intimée croit pouvoir imputer la violation à son salarié, ce qui de plus fort rend sans fondement sa décision corrélative de rompre la relation de travail ; Qu'en effet l'unique document produit ayant valeur contractuelle entre la SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT et DBR se trouve être le courrier émis le 21 février 1994 entre le Directeur de DBR et FBDA et LCA aux droits des dernières il est constant que vient l'intimée ; Que M.
X... ne nie pas qu'il connaissait parfaitement ce document, mais alors qu'il y est écrit par son rédacteur « nous tenons à rappeler que l'activité essentielle... était la vente de vins et spiritueux après de la clientèle CHR en France Métropolitaine et en Corse » ce dont il s'évince certes une définition de politique commerciale centrée sur le marché français, mais-en l'absence d'autres stipulations prohibitives et coercitives non exclusive d'exceptions pour des ventes à des clients non inclus dans cette sphère territoriale ; Que du reste, nonobstant la durée d'abord des relations contractuelles entre la SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT et DBR puis de l'exécution du contrat de travail entre les parties à la procédure, il n'est pas établi, ni même invoqué, que DBR aurait réclamé l'exécution stricte de sa directive ; Qu'il n'est ni de surcroît nullement prouvé que la pérennité de la relation d'affaires entre l'intimée'qui à cet égard énonce une inexacte affirmation dans la lettre de licenciement'et DBR aurait été compromise ; Que par ailleurs, M.
X..., et les premiers juges l'ont pertinemment relevé, produit les notes de services qu'il diffusait aux forces de vente pour leur rappeler les souhaits de la stratégie commerciale de DBR, ainsi que le courriel de cette dernière du 26 mars 2011 démontrant qu'elle avait eu l'initiative des modifications des tarifs, de sorte que de ces chefs l'appelant contredit utilement les allégations de l'employeur ; Attendu que là encore de concert avec les premiers juges il y a lieu de souligner qu'il appert sans conteste du courrier du 25 mai 2010 (pièce 15 bis de l'appelant) envoyé par M.
Y..., PDG de la SA CHAMPAGNES PHILIPPONNAT, à l'intention de M.
X..., que celui-là admettait que la directive commerciale de DBR puisse souffrir des exceptions, et que lui-même en prenait l'initiative, alors qu'il relatait sans équivoque la relation d'affaires nouée avec un client chinois ; Qu'au contraire de ce que soutient l'intimée ce message concernait bien le secteur DBR et pas seulement une commande d'Arm…