Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-21.343
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-21.343
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11065
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisan…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11065 F Pourvoi n° E 16-21.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Z... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dervaux, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Dervaux a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dervaux ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Y... demandeur au pourvoir principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice fiscal ; AUX MOTIFS QUE si M.
Z... justifie de ce qu'il existe un écart entre les impôts qu'il a effectivement payés et ceux qu'il aurait dû régler si l'ensemble de ses créances salariales avaient été payées au fur et à mesure de la relation de travail, il ne justifie pas de l'existence et de l'importance du préjudice qu'il aurait subi de ce chef s'il avait usé de la faculté offerte à tout contribuable de bénéficier d'une imposition sur revenus différés selon le système du quotient ; qu'ayant ainsi été à l'origine ou à tout le moins contribué – dans une proportion qu'il n'établit pas – au préjudice invoqué, il ne peut qu'être débouté de sa réclamation de ce chef ; ALORS QUE le grief de dénaturation sera retenu si le juge du fond a, pour se prononcer, fait d'un écrit une lecture contraire aux termes clairs et précis qu'il contient ; qu'à l'appui de sa demande au titre du préjudice fiscal qu'il a subi, le salarié versait aux débats de nombreux éléments de fait et de preuve justifiant l'existence et l'importance de son préjudice puisqu'il expliquait qu'il aurait dû bénéficier au moins trois fois du barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'il n'a pu en bénéficier qu'une seule fois, ce qui a augmenté les montants soumis aux tranches marginales d'imposition et qu'il aurait dû s'acquitter d'un impôt sur le revenu de 42 415 euros au titre des années 2007 à 2009, qu'au lieu de cela, il a dû s'acquitter d'un montant de 44 372 euros pour 2014 alors qu'il dû être non imposable cette année-là et qu'à ce montant s'ajoute l'impôt sur le revenu dont il s'est acquitté pour les années 2007 à 2009, soit la somme totale de 15 258,36 euros ; qu'en décidant néanmoins que le salarié devait être débouté de sa réclamation de ce chef, au motif qu'il ne justifie pas de l'existence et de l'importance du préjudice qu'il aurait subi de ce chef, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M.
Y..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS à tout le moins QU'en décidant que le salarié ne justifie pas de l'existence et de l'importance du préjudice qu'il aurait subi de ce chef, après avoir pourtant constaté qu'il justifie de ce qu'il existe un écart entre les impôts qu'il a effectivement payés et ceux qu'il aurait dû régler si l'ensemble de ses créances salariales avaient été payées au fur et à mesure de la relation de travail, la cour d'appel n'a pas su tirer les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L 1222-1 et L 1221-1 du code du travail ; ET ALORS en tout cas QU' en rejetant la demande au seul motif que M.
Y... aurait pu user de la faculté de bénéficier d'une imposition sur revenus différés, en sorte qu'il a été à l'origine ou à tout le moins contribué –dans une proportion qu'il n'établit pas - au préjudice invoqué, ce dont il résultait que ledit préjudice était au moins partiellement imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas su tirer les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L 1222-1 et L 1221-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnisation des temps de déplacement domicile/client ; AUX MOTIFS QUE l'examen des agendas et tableaux produits par M.
Z... ne permet pas, compte tenu de leur imprécision, de retenir que le salarié aurait accompli des trajets entre son domicile et le premier ou le dernier client de sa journée de travail dont la durée n'aurait pas été prise en compte dans le décompte des heures supplémentaires retenu par la cour d'appel de Lyon et fourni par l'intéressé lui-même ; que sa demande formulée au titre des temps de trajet, au demeurant non explicitée dans la mesure où il n'est pas précisé si elle tend à la rémunération d'un temps de travail effectif ou à une compensation en argent, est dès lors rejetée ; ALORS QU'il appartient au juge du fond, saisi d'une demande en paiement d'une contrepartie financière pour les temps de trajet effectués par le salarié, de rechercher si ces temps dépassent un temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié ; qu'en se limitant, pour rejeter la demande du salarié, à affirmer que l'examen des agendas et tableaux produits par M.
Y... ne permet pas de retenir que le salarié aurait accompli des trajets entre son domicile et le premier ou le dernier client de sa journée de travail dont la durée n'aurait pas été prise en compte dans le décompte des heures supplémentaires la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-4 du code du travail ; ALORS en tout cas QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'il ne peut, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, que faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'en affirmant néanmoins que l'examen des agendas et tableaux produits par M.
Y... ne permet pas de retenir que le salarié aurait accompli des trajets entre son domicile et le premier ou le dernier client de sa journée de travail dont la durée n'aurait pas été prise en compte dans le décompte des heures supplémentaires retenu par la cour d'appel de Lyon et que sa demande formulée au titre des temps de trajet, au demeurant non explicitée dans la mesure où il n'est pas précisé si elle tend à la rémunération d'un temps de travail effectif ou à une compensation en argent, est dès lors rejetée, la cour d'appel a violé l'article L 3121-4 du code du travail ; Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Dervaux, demanderesse au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur Y... la somme de 500 €, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de son arrêt, à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation POLE EMPLOI initiale ; AUX MOTIFS QU' « il est constant que la SA Dervaux a adressé à M.
Guy B... l'attestation Pôle Emploi le vendredi 12 décembre 2008, soit 8 jours après la notification de la lettre de licenciement, et que de ce fait le salarié ne s'est inscrit à l'agence Pôle Emploi que le lundi 15 décembre ; que la cour fixe à 500 euros le préjudice subi de ce chef par M.