§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.048

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/2014
Numéro d'affaire
13-22.048
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02042

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., directeur commercial de la société MD2I depuis 19…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., directeur commercial de la société MD2I depuis 1998, a saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2011 afin de demander la résiliation de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 27 juillet suivant ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des commissions internet VPC et des commissions internet leads, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que l'avenant du 26 mai 1999 prévoyait que le salarié serait rémunéré à hauteur de 15 % du chiffre d'affaires de toute activité du site internet ; qu'en jugeant que le salarié ne pouvait prétendre au paiement des commissions générées par la vente par correspondance par le truchement du site internet au motif qu'aucun nouvel avenant ne prévoyait un tel commissionnement, quand l'avenant de 1999 n'indiquait nullement l'exclusion d'un commissionnement sur les ventes par correspondance, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus rappelé ; 2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en considérant que le salarié ne pouvait prétendre au paiement des commissions générées par la vente par correspondance par le truchement du site internet au motif que cet avenant ne prévoyait pas la rémunération de la vente par correspondance et qu'aucun avenant ne serait venu modifier l'assiette de ses commissions, quand l'avenant du 26 mai 1999 se bornait à prévoir sans autre précision que le salarié serait rémunéré à hauteur de 15 % du chiffre d'affaires du site internet, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu qu'ayant retenu que la commune intention des parties était bien de commissionner le salarié sur la seule activité générée par le site Internet mais traitée par lui, c'est à dire la vente d'espaces publicitaires, puis de « leads », sans pour autant pouvoir prétendre à un droit à commissionnement de 15 % sur tout ce qui pouvait être vendu à partir du site internet, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en ses autres branches, et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 30 de la convention collective nationale de la vente à distance ; Attendu que ce texte prévoit au profit de certains salariés une prime annuelle, précisant que cette gratification ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour un objet analogue dans certaines entreprises ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'un rappel de prime annuelle et en résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié avait été rempli de ses droits pour avoir perçu certaines sommes à titre de primes exceptionnelles ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces primes avaient un objet analogue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 1232-6 et L. 1235-1du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le salarié, à plusieurs reprises, notamment à travers trois documents repris dans la lettre de licenciement, a critiqué le management de la société MD2I en des termes tels que la confiance a été gravement mise en cause ; que malgré la mise en garde adressée par son employeur dans une lettre du 20 mai 2011 lui reprochant un non-respect d'actions commerciales quotidiennes, voire une absence de comptes rendus sur les résultats obtenus, il est manifeste que le salarié, en persistant dans son attitude critique dépassant la simple liberté d'expression, a fait preuve d'un manque caractérisé de loyauté ; que son attitude confinant au dénigrement de l'entreprise justifiait en retour une perte légitime de confiance ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement doit être fondé sur les faits objectifs imputables au salarié, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne faisait pas référence à ce qui lui était reproché dans le courrier du 20 mai 2011, et qu'une attitude critique lui était imputée sans qu'un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression ne soit caractérisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société MD2I à payer à M.

X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 25 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société MD2I aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Emmanuel X... de sa demande tendant à faire prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités de rupture outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE s'il est toujours possible à un salarié de demander au juge la résiliation, en application des dispositions de l'article 1184 du code civil, de son contrat de travail du fait de l'inexécution supposée des obligations par son employeur, cette demande de résiliation judiciaire n'a cependant pas pour effet de rompre ledit contrat de travail au jour où elle a été formulée et la relation de travail se poursuivant dans l'attente du jugement, il en résulte que si ce salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, il est de jurisprudence bien établie que le juge a d'abord à se prononcer sur le bien-fondé de cette résiliation judiciaire, ne pouvant se prononcer sur la validité du licenciement que s'il devait être jugé que ladite résiliation n'était pas justifiée ; que sur la demande de résiliation judiciaire formulée auprès de son employeur le 18 juillet 2011 par Monsieur Emmanuel X..., il appartient au juge saisi d'avoir à apprécier les manquements qui pourraient être commis par un employeur et selon leur gravité d'avoir alors à les sanctionner par la résiliation judiciaire du contrat de travail, la jurisprudence exigeant toutefois à cet égard que pour justifier cette résiliation ainsi réclamée, il faut que l'inexécution de certaines des obligations résultant du contrat de travail par nature synallagmatique, d'une part, soit bien établie, et d'autre part, présente une gravité suffisante ; qu'à ce titre, Monsieur Emmanuel X... soutient qu'il est constant que le défaut de paiement de la prime annuelle de 2006 à 2010 et celui des commissions Internet, tant au titre de la commission vente par correspondance Internet que des commissions "Leads" Internet, sont autant de manquements fautifs et graves pour défaut de paiement intégral de la rémunération justifiant à eux seuls la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que sur le premier grief articulé par l'appelant d'un non-paiement de la prime annuelle de 2006 à 2010, il convient tout d'abord de relever que le fondement juridique de cette prime résultant de l'assujettissement à compter du mois de novembre 2007 de la société MD21 à la convention collective nationale de la vente à domicile à la suite d'un changement de code Naf ne donne vocation à ce salarié à prétendre au bénéfice de cette prime prévue par l'article 30 de ladite convention qu'à compter de l'exercice 2008 ; qu'au titre de l'exercice 2008.

Monsieur Emmanuel X... a perçu une prime dite "exceptionnelle" d'un montant brut de 10.000 €, soit d'un montant très largement supérieur aux minima conventionnels, tandis qu'en septembre 2009 et en octobre 2010 l'appelant a perçu des primes dites "exceptionnelles" d'un montant brut de 5.000 € puis de 5.202,67 €, avant de percevoir en mai 2011 une prime dite "annuelle" de 6.602,82 € ; qu'il résulte du tableau produit par Monsieur Emmanuel X... et nullement contesté par l'intimée, que si la prime annuelle égale aux deux tiers de salaire mensuel auquel le salarié a droit est, pour 2008 de 4.923 €, pour 2009 de 5.058 €, pour 2010 de 6.049 € et pour 2011 de 8.003 €, soit la somme totale de 24.033 € outre 2.403,30 € de congés payés y afférents, soit la somme globale de 26.436,30 €, il est de fait que celui-ci a déjà perçu à ce titre la somme totale de 26 805,49 € pour avoir été réglé des primes dites "exceptionnelles" ou "annuelles" de 10.000 € en 2008, 5.000 € en 2009, 5.202,67 en 2010 et 6.602,82 € en 2011 ; que dans ces conditions, largement rempli de ses droits au titre de la prime annuelle, Monsieur Emmanuel X... doit être débouté de cette demande à ce titre, le jugement devant être réformé à ce titre, ce grief ainsi formulé ne pouvant davantage justifier de sa part une demande de résiliation judiciaire ; que sur le second grief formulé d'un non-paiement des commissions Internet, il convient de considérer que si Monsieur Emmanuel X... a commencé à être commissionné en 1996 sur le nombre de pages vendues selon les avenants des 12 avril 1996 et 21 mai 1997, à compter de l'année 1998, la société Md21 a décidé de la mise en ligne progressive d'un site Internet afin de commercialiser ses espaces publicitaires par le biais de ce nouveau media et, c'est donc aux termes d'un avenant en date du 26 mai 1999, que Monsieur Emmanuel X... s'est vu attribuer une commission de 15% sur le chiffre d'affaires de "l'activité Internet" ; que si l'article 1156 du code civil impose de "rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des ternies" il doit en être déduit que par "activité Internet", au sens de l'avenant du 26 mai 1999 il doit être par définition nécessairement entendu la vente d'espaces publicitaires puis la commercialisation des "leads" à savoir les ventes de contacts ou prospects aux clients professionnels puisque de 1999 à 2003 seuls des espaces publicitaires sur le site étaient vendus pour une parution annuelle et un paiement au forfait, alors que ce n'est qu'à compter de fin 2004 que Monsieur Emmanuel X... a commercialisé la vente de "leads" auprès des fournisseurs, cette commercialisation ne pouvant être mise en place auparavant, le site Internet n'étant alors pas conçu pour cela ; que par ailleurs, il est de jurisprudence que l'assiette d'un commissionnement ne peut être modifiée unilatéralement par le salarié dès lors qu'elle n'a jamais été appliquée au contrat de travail, tandis que Monsieur Emmanuel X... ne saurait contester que la commune intention des parties était bien de le commissionner sur la seule activité générée par le site Internet mais traitée par lui, c'est à dire la vente d'espaces publicitaires, puis de "leads"…