prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-46.660

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Selon l'arrêt confirmatif attaqué et les pièces de la procédure, Mme Y., entrée le 30 septembre 1985, au service de la Société centrale de parfumerie, en qualité de femme de ménage, a été victime d'un accident du travail le 17 janvier 1989; que le 22 février 1991, le médecin du travail l'a déclarée inapte à l'emploi occupé tel qu'il se pratique dans l'entreprise; qu'elle a été licenciée par lettre du 8 avril 1991 pour impossibilité de reclassement en raison de ses restrictions médicales à l'emploi.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
  • Portée: Attendu cependant que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
  • Portée: Attendu que la cour d'appel, en se bornant à constater que l'arrêt de travail à la suite duquel la salariée a été licenciée pour inaptitude, n'était pas consécutif à l'accident du travail, et en s'abstenant de rechercher si l'inaptitude de la salariée, invoquée comme motif de la rupture du contrat, avait pour origine au moins partiellement, comme le soutenait la salariée, l'accident du travail dont elle avait été victime et si l'employeur en avait connaissance, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/1996
Numéro d'affaire
93-46.660

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 17 janvier 1989
  2. Inaptitude inaptitude, énonce que le licenciement de la salariée faisait suite à un arrêt de travail pour maladie, la caisse primaire d'assu…
  3. Licenciement licenciée par lettre du 8 avril 1991
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., née X..., demeurant ... du Rouvray, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de la Société centrale de parfumerie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., née X..., demeurant ... du Rouvray, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de la Société centrale de parfumerie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-36-7 du Code du travail; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les pièces de la procédure, Mme Y..., entrée le 30 septembre 1985, au service de la Société centrale de parfumerie, en qualité de femme de ménage, a été victime d'un accident du travail le 17 janvier 1989; que le 22 février 1991, le médecin du travail l'a déclarée inapte à l'emploi occupé tel qu'il se pratique dans l'entreprise; qu'elle a été licenciée par lettre du 8 avril 1991 pour impossibilité de reclassement en raison de ses restrictions médicales à l'emploi; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, outre d'une somme au titre de salaire et de congés payés, la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, après avoir retenu que le contrat de travail de la salariée avait été résilié pour inaptitude, énonce que le licenciement de la salariée faisait suite à un arrêt de travail pour maladie, la caisse primaire d'assurance maladie par une décision du 20 novembre 1989, non frappée de recours et devenue définitive, ayant exclu relativement à la rechute du 4 octobre 1989 la notion d'accident du travail; Attendu cependant que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement; Attendu que la cour d'appel, en se bornant à constater que l'arrêt de travail à la suite duquel la salariée a été licenciée pour inaptitude, n'était pas consécutif à l'accident du travail, et en s'abstenant de rechercher si l'inaptitude de la salariée, invoquée comme motif de la rupture du contrat, avait pour origine au moins partiellement, comme le soutenait la salariée, l'accident du travail dont elle avait été victime et si l'employeur en avait connaissance, n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne la Société centrale de parfumerie aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.