Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-40.086
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/03/1996
- Numéro d'affaire
- 93-40.086
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle (OHS), dont le siège…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle (OHS), dont le siège est ..., prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M.
André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M.
X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M.
Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M.
Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'Office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle (OHS), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.
X..., les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 novembre 1992), que M.
X... a été engagé par l'Office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle le 1er octobre 1981, en qualité de chef des services économiques; que par un avenant en date du 16 janvier 1986, il a été nommé chef de comptabilité générale; que suite à un nouvel avenant, en date du 21 décembre 1988, il a assuré, à compter du 1er janvier 1989, outre ses fonctions de chef de comptabilité générale, la direction d'un centre d'aide par le travail; que par lettre du 30 octobre 1990, M.
X... a été informé qu'il devait reprendre à plein temps les fonctions de chef de comptabilité et cesser son activité de directeur de centre d'aide par le travail; que les compléments de salaires correspondant à cette fonction ne lui étant plus versés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement desdites sommes, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts; que, débouté de l'ensemble de ses demandes, il a saisi la cour d'appel d'une demande de résiliation judicaire du contrat de travail, de paiement des indemnités de rupture, et de dommages-intérêts; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'Office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle (OHS) : Attendu que l'OHS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de son arrêt et aux torts de l'employeur et de l'avoir condamné à payer à M.
X... l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un complément de rémunération, alors, selon le moyen, d'une part, que l'avenant du 21 décembre 1989 stipulait qu'en contrepartie de la "Direction du centre d'aide par le travail", M.
X... percevrait une "rémunération supplémentaire concernant cette sujétion particulière" égale à "220 points FEHAP par mois", étant précisé que "ces points supplémentaires restent liés à l'existence desdites sujétions par assimilation à l'article A 1444 de la convention collective de 1951"; que résultait de ces stipulations le caractère temporaire de ces "sujétions particulières" et, par suite, de la responsabilité supplémentaire confiée au salarié, qui conservait par ailleurs ses fonctions de "chef de comptabilité générale"; que cette responsabilité supplémentaire et le complément de rémunération correspondant ne constituaient pas un avantage acquis insusceptible d'être unilatéralement remis en cause par l'employeur dans l'exercice de ses pouvoir et responsabilité de chef d'entreprise, seul juge de l'intérêt de celle-ci; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail; alors que, d'autre part, en condamnant l'employeur a payer au salarié "la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts" au seul motif que ladite somme aurait "correspondu d'une part à l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle s'ajoute la réparation du préjudice causé par la rupture sans cause réelle et sérieuse" sans avoir précisé le montant respectif de chacun des chefs dont le premier relevait notamment du contrôle de cassation sur l'interprétation et l'application de la convention collective et le second du contrôle de cassation sur la motivation des décisions de justice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil et L. 131-1 du Code du travail; alors, enfin, qu'en condamnant d'office l'employeur à payer au salarié "le versement des intérêts au taux légal, à compter du 28 janvier 1991 pour les salaires alors échus, puis au fur et à mesure de leurs échéances mensuelles pour ce qui concerne la période ultérieure et jusqu'au parfait paiement", sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations contradictoires sur ce chef de condamnation qui n'était pas de droit, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a relevé que ni la convention collective, ni l'avenant au contrat de travail, ne prévoyaient que les responsabilités de directeur du centre d'aide par le travail avaient un caractère temporaire, a justement déduit de ces constatations que la modification substantielle du contrat de travail, non justifiée par l'intérêt de l'entreprise justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail au tort de l'employeur; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt que l'employeur ait contesté devant les juges du fond le montant des sommes réclamées par le salarié au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et du préjudice subi; que le moyen, en sa deuxième branche, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit; Attendu, enfin, que la procédure devant la juridiction prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant les juges du fond; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa deuxième branche et mal fondé pour le surplus, ne saurait être accueilli; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M.Choffel : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que devant le refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et d'assumer la responsabilité de la rupture en versant les indemnités de rupture y compris l'indemnité compensatrice de préavis; que l'arrêt, qui constate que l'employeur n'a pas respecté ses obligations, déboute cependant le salarié, resté à sa disposition, de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis au motif inopérant qu'il s'agit d'une résiliation judiciaire, a violé les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'arrêt, qui constate que la résiliation du contrat de travail est effective à la date de l'arrêt, fixe cependant le point de départ du préavis à une date antérieure, privant ainsi le salarié, resté à la disposition de son employeur, de l'indemnité compensatrice de préavis, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ainsi, violé derechef les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail; et alors, enfin, que l'arrêt, qui fixe le point de départ du préavis à la date de la demande en résolution judiciaire formulée par le salarié, sans préciser la date de celle-ci, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a relevé que le salarié avait bénéficié du délais de préavis, dont il réclamait l'indemnisation; que le moyen n'est pas fondé; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.