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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.967

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégationInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2016
Numéro d'affaire
14-26.967
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00957

Résumé

Il résulte de l'article L. 2143-17 du code du travail que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé. Ne porte pas atteinte au droit de l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation des heures de délégation avec l'objet du mandat représentatif, la cour d'appel qui, statuant en référé, retient que la créance du salarié bénéficiant d'heures de délégation qui ne lui ont pas été payées à l'échéance normale, n'est pas sérieusement contestable à concurrence d'un montant qu'elle apprécie souverainement

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 957 FS-P+B sur le 1er moyen Pourvoi n° B 14-26.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Eismann, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [M] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M.

Huglo, Mme Geerssen, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.

Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eismann, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Paris, 18 septembre 2014) que M. [V] a été engagé le 17 septembre 2004, en qualité de chauffeur-livreur, par la société Eismann ; qu'il a saisi, le 25 janvier 2013, la formation de référés du conseil de prud'hommes, afin d'obtenir, notamment, la condamnation de son employeur au paiement d'heures de délégation au titre de son mandat de délégué syndical, et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 1 101,65 euros au titre des heures de délégation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, majorés et capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf à priver l'employeur de l'exercice de ses droits de la défense, il n'est pas interdit à celui-ci, lorsque le salarié prend l'initiative d'une procédure judiciaire visant à obtenir le paiement d'heures de délégation, de contester, dans le cadre d'un moyen de défense, le droit pour le salarié à solliciter le paiement de telles heures notamment en ce qu'elles n'auraient pas été utilisées conformément aux mandats détenus ; qu'un tel moyen de défense peut être invoqué y compris devant le juge des référés, auquel il incombe alors de vérifier si la contestation de l'employeur, quant à l'utilisation des heures de délégation, est sérieuse et de nature à s'opposer au paiement, par provision, des heures de délégation ; qu'en l'espèce, M. [V], régulièrement payé pour les heures de délégation prises sur le temps de travail pour les années 2011 et 2012, a réclamé pour la première fois devant la formation de référé du conseil de prud'hommes le paiement d'heures de délégation qu'il aurait accomplies en dehors de son temps de travail ; qu'en interdisant à l'employeur de contester devant le juge des référés l'emploi par le salarié des heures de délégation dont il réclamait le paiement, la cour d'appel, qui a privé la société Eismann de l'exercice de ses droits de la défense, a violé les articles L. 2143-13 et suivants du code du travail, ensemble les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 dudit code et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que les heures de délégation utilisées en dehors du temps de travail ne doivent être payées comme heures supplémentaires que si elles sont justifiées par les nécessités du mandat ; que si l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat, qu'après l'avoir payé, il appartient cependant au préalable au salarié de démontrer que les heures qu'il réclame sont justifiées par les nécessités du mandat, à charge pour l'employeur, s'il y parvient, de démontrer qu'elles ont en réalité été utilisées à autre chose ; que la cour d'appel, qui a refusé de vérifier si M. [V] était en mesure de démontrer que les heures de délégation dont il sollicitait le paiement, prises en dehors du temps de travail, étaient justifiées par les nécessités du mandat, a violé les articles L. 2143-13 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2143-17 du code du travail, que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié, délégué syndical, disposait d'heures de délégation, que sa demande n'excédait pas le crédit d'heures dont il bénéficiait à ce titre, et que l'employeur, qui contestait l'utilisation de ces heures de délégation en dehors des heures habituelles de travail, ne les avaient pas payées à l'échéance normale, la cour d'appel a exactement décidé, sans porter atteinte au droit de l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ces heures de délégation avec l'objet du mandat représentatif, que la créance du salarié n'était pas sérieusement contestable à concurrence d'un montant qu'elle a souverainement apprécié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes provisionnelles au titre d'heures supplémentaires et des congés afférents, alors, selon le moyen, que la formation de référé ne peut, aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, ordonner, dans tous les cas d'urgence, de mesures que si elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que l'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté ; qu'excède dès lors ses pouvoirs la formation des référés qui, pour décider du paiement par provision d'une certaine somme à titre d'heures supplémentaires se livre à un examen complet et fouillé de l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties pour étayer leur argumentation ; que la cour d'appel qui, en l'espèce, a statué de la sorte, a excédé ses pouvoirs en violation de l'article R. 1455-5 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qu'elle était tenue d'examiner, la cour d'appel a pu en déduire, sans excéder sa compétence, que la créance du salarié au titre des heures supplémentaires n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du premier moyen annexée qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eismann aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Eismann.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Eismann à payer à M. [V] la somme de 1.101,65 ¿ au titre des heures de délégation, somme due avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, majorés et capitalisation des intérêts et de 2.700 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. [M] [V] sollicite la condamnation de la SAS Eismann au paiement de la somme de 1.101,65 ¿, au titre de ses heures de délégation afférentes à l'exercice de son mandat de délégué syndical CGT ; que la SAS Eismann reconnaît, dans ses écritures, que M. [M] [V] a exercé un mandat de délégué syndical CGT de novembre 2009 à novembre 2013 ; qu'en conséquence, M. [M] [V] a bénéficié pendant toute cette période d'heures de délégation ; que l'article L.2143-17 du code du travail dispose que « les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale » et que « l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire » ; que cette présomption de bonne utilisation, qui ne disparaît que lorsque des heures sont prises au-delà du quota d'heures prévu par les textes, subsiste lorsque des heures de délégation sont prises en dehors des heures habituelles de travail ; qu'il n'est pas contesté que la SAS Eismann n'a pas saisi le juge du fond d'une quelconque contestation relative à l'utilisation par M. [M] [V] de ses heures de délégation, ce juge étant seul compétent pour apprécier si ce dernier justifie, ou non, les avoir prises en dehors de son horaire de travail en raison des nécessités de son mandat et pour écarter la présomption légale de bonne utilisation des heures de délégation prises en dehors des heures habituelles de travail ; qu'en conséquence, la SAS Eismann ne peut refuser, de sa propre initiative, de les payer au salarié, qui bénéficie toujours de ladite présomption légale ; que M. [M] [V] produit un tableau qui fait apparaître, jour par jour, entre le 10 mai 2012 et le 30 janvier 2013, le nombre total, les plages horaires et le taux horaire des heures de délégation dont il sollicite le paiement, pour un montant global de 1.101,65 ¿ ; que la SAS Eismann produit des tableaux relatifs aux heures de délégation dont a bénéficié M. [M] [V], en 2011 et 2012, mais ne justifie pas du paiement des heures de délégation dont ce dernier sollicite le paiement ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur l'absence de paiement des heures de délégation dues à M. [M] [V] à hauteur de 1.101,65 ¿ ; qu'ainsi, le juge des référés, conformément aux dispositions des articles précités, est compétent pour ordonner la mesure sollicitée par le salarié ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point, en précisant que cette somme est due avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement, majorés selon l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, et capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code civil ; ALORS, D'UNE PART, QUE sauf à priver l'employeur de l'exercice de ses droits de la défense, il n'est pas interdit à celui-ci, lorsque le salarié prend l'initiative d'une procédure judiciaire visant à obtenir le paiement d'heures de délégation, de contester, dans le cadre d'un moyen de défense, le droit pour le salarié à solliciter le paiement de telles heures notamment en ce qu'elles n'auraient pas été utilisées conformément aux mandats détenus ; qu'un tel moyen de défense peut être invoqué y compris devant le juge des référés, auquel il incombe alors de vérifier si la contestation de l'employeur, quant à l'utilisation des heures de délégation, est sérieuse et de nature à s'opposer au paiement, par provision, des heures de délégation ; qu'en l'espèce, M. [V], régulièrement payé pour les heures de délégation prises sur le temps de travail pour les années 2011 et 2012, a réclamé pour la première fois devant la formation de référé du Conseil de prud'hommes le paiement d'heures de délégation qu'il aurait accomplies en dehors de son temps de travail ; qu'en interdisant à l'employ…