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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.662

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralCSE / représentants du personnelReprésentant de section syndicaleSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2016
Numéro d'affaire
14-26.662
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00962

Résumé

Le refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation de licenciement au motif que l'intéressée ne bénéficiait pas de la protection légale prévue pour les délégués du personnel constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire qui est tenu de surseoir à statuer lorsque la légalité de cette décision est contestée

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 962 FS-P+B Pourvoi n° V 14-26.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'administration Wallonie-Bruxelles international, en son établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Huglo, conseiller rapporteur, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.

Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Huglo, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de l'administration Wallonie-Bruxelles international, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 2411-5 du code du travail ; Attendu que le refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation de licenciement au motif que l'intéressée ne bénéficiait pas de la protection légale prévue pour les délégués du personnel constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire qui est tenu de surseoir à statuer lorsque la légalité de cette décision est contestée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [S] a été engagée le 3 novembre 2008 par le Commissariat général aux relations internationales de la Communauté française Wallonie-Bruxelles pour exercer les fonctions de responsable du bâtiment du centre [Établissement 1] à Paris ; qu'elle a saisi, le 23 juin 2010, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que la salariée ayant été élue déléguée du personnel, l'employeur a, le 30 juin 2010, sollicité de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement ; que ce dernier, par décision du 31 août 2010, s'est déclaré incompétent ; que l'employeur a notifié à la salariée son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2010 ; Attendu que, pour dire que la salariée bénéficiait du statut de salarié protégé, la cour d'appel retient que Wallonie-Bruxelles international se présente comme l'un des services publics relevant de l'administration du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; que, plus précisément, elle est un organisme d'intérêt public, c'est-à-dire un organisme de droit public indépendant de l'administration mais concourant à l'action du gouvernement dont elle dépend et qu'en vertu de l'article L. 2311-1 du code du travail, les dispositions relatives aux délégués du personnel sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés, mais aussi aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que, par décision du 31 août 2010, l'inspecteur du travail s'était déclaré incompétent pour autoriser le licenciement de la salariée et qu'il lui appartenait, d'abord, d'apprécier le caractère sérieux de la contestation de la légalité de l'acte administratif, ensuite, de vérifier si l'examen de l'illégalité éventuelle était nécessaire à la solution du litige, puis, le cas échéant, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative saisie de l'exception d'illégalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [S] à Wallonie-Bruxelles international au 7 septembre 2010 et condamne Wallonie-Bruxelles international à verser à Mme [S] 132 921,11 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 23 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour l'administration Wallonie-Bruxelles international PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Mme [S] avait le statut de salarié protégé, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [S] à Wallonie-Bruxelles International au 7 septembre 2010 et d'AVOIR condamné Wallonie-Bruxelles International à verser à Mme [S] 132 921,11 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Madame [S] demande à la cour d'examiner en premier lieu sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors qu'elle a été formée avant la notification de la rupture de ce contrat par l'employeur et même avant l'entretien préalable au licenciement au cours duquel l'employeur devait recueillir ses observations quant aux motifs envisagés.

Pour justifier la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, Madame [S] invoque un harcèlement moral et une modification de son contrat de travail.

L'employeur estime au contraire que la demande de résiliation judiciaire du contrat est devenue sans objet pour avoir été introduite postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, la date à prendre en considération étant à ses yeux celle de la convocation à l'entretien préalable au licenciement.

Il conteste par ailleurs tout agissement de harcèlement moral et toute modification du contrat de travail.

Considérant que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.