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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.409

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2010
Numéro d'affaire
08-44.409
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01074

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur-livreur suiva…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé en qualité de chauffeur-livreur suivant contrat de travail saisonnier pour la période du 13 avril au 30 octobre 2004 par la société Blanchisserie artisanale du Canigou (la société) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, à ce que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement irrégulier et abusif et à ce que l'employeur soit condamné à lui payer diverses sommes en conséquence ainsi qu'au titre de rappel d'heures supplémentaires ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que pour requalifier le contrat de travail saisonnier de M.

X... en contrat de travail à durée indéterminée, et en conséquence fixer la créance du salarié à la procédure collective de la société à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'emploi de chauffeur-livreur occupé par M.

X... était, compte tenu de l'activité de la société, un emploi permanent au sein de l'entreprise, qui certes avait une clientèle plus importante pendant la saison touristique, mais avait également une clientèle annuelle, que l'employeur ne pouvait recourir à un contrat de travail saisonnier, dans la mesure où si les tâches liées à l'emploi de chauffeur-livreur s'accroissent pendant la saison touristique, l'emploi de chauffeur-livreur ne correspond pas en lui-même à un emploi saisonnier ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité permanente de l'entreprise de blanchisserie liée à sa clientèle en dehors de la saison touristique n'excluait pas qu'il puisse être recouru, pour l'accomplissement de tâches liées à l'accroissement de clientèle entraîné par la saison touristique, à un contrat saisonnier pour un emploi de chauffeur-livreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de M.

X... à la procédure collective de la société Blanchisserie artisanale du Canigou à la somme de 214,70 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 2 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Blanchisserie artisanale du Canigou et de M.

Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Blanchisserie artisanale du Canigou et M.

Y..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail saisonnier de Monsieur X... en contrat de travail à durée indéterminée, et d'AVOIR en conséquence fixé la créance du salarié à la procédure collective de la Société BLANCHISSERIE ARTISANALE DU CANIGOU aux sommes de 1214,69 € à titre d'indemnité de requalification, 1214,69 € et 121,46 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la requalification du contrat de travail : Le contrat de travail peut être conclu à durée déterminée en cas d'emplois à caractère saisonnier.

Le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches appelées à se répéter normalement chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

En l'espèce, Monsieur X... a été embauché en qualité de chauffeur livreur ainsi qu'il résulte du contrat de travail et du certificat de travail délivré par l'employeur.

Il est manifeste que l'emploi de chauffeur livreur, compte tenu de l'activité de la Société BLANCHISSERIE ARTISANALE DU CANIGOU, est un emploi permanent au sein de l'entreprise, qui certes a une clientèle plus importante pendant la saison touristique, mais a également une clientèle annuelle, ainsi qu'il en ressort des pièces qu'elle produit.

Au demeurant, la Société intimée fait valoir que son activité est impactée fortement par les saisons, ce qui démontre qu'elle a eu recours aux services de Monsieur X... pour faire face à un surcroît d'activité.

Dès lors, l'employeur ne pouvait recourir à un contrat de travail saisonnier, dans la mesure où si les tâches liées à l'emploi de chauffeur livreur s'accroissent pendant la saison touristique, l'emploi de chauffeur livreur ne correspond pas en lui-même à un emploi saisonnier.

Par suite, il y a lieu de requalifier le contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, et d'allouer au salarié une indemnité de 1214,69 € correspondant à un mois de salaire.

Sur la rupture : La requalification du contrat en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture de ce contrat les règles régissant le licenciement.