Code du travail
Article D. 212-18 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 212-18
Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 212-2, aucun salarié ne pourra être occupé en dehors de cet horaire.
Cet horaire daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique ou, en cas de personnel occupé au-dehors, dans l'établissement auquel le personnel intéressé est attaché.
Toute modification de cet horaire doit donner lieu avant sa mise en service à une rectification affichée dans les mêmes conditions.
Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement doit être préalablement adressé à l'inspecteur du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 212-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.409
Cour de cassationdes lieux de livraison et des heures de travail, et portant sur la période du 13 avril 2004 au 9 août 2004. Il produit également des disques chronotachygraphes pour les mois de juin et juillet 2004. Ces éléments sont de nature à étayer sa demande. De son côté, l'employeur ne fournit pas les documents qu'il était tenu d'établir, conformément aux articles D.212-18 et D.212-21 du Code du travail D.3171-1 et D.3171-11 du Code du travail , en vue du décompte de la durée du travail ; le contrat de travail précise que les horaires sont établis en accord avec la direction et sont répartis du lundi au samedi, mais il n'est produit aucun élément sur cette répartition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 05-45.360
Cour de cassationmodifier, ne serait-ce que temporairement, pour les besoins du service, la répartition journalière ou hebdomadaire du temps de travail, soit pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, soit pour une équipe affectée à un chantier particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-7-1, L. 212-8, D 212-18, D 212-19, D 212-21 et D 212-23 du code du travail ; 2°/ que pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse, le juge doit examiner les faits contemporains à l'époque de la rupture sans pouvoir prendre en considération une situation juridique postérieure ; de sorte qu'en déduisant la mauvaise foi de l'employeur et, partant, l'absence de cause réelle et sérieuse, d'une instance introduite par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-14.059
Cour de cassationet où un tableau de service détermine, pour chaque agent, les heures auxquelles commence et finit le travail, de façon équilibrer les absences et les jours non travaillés pour couvrir l'amplitude de fonctionnement ; que dès lors, en considérant que l'accord n'avait pas supprimé les horaires collectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-1 et D. 212-18 du Code du travail ; 2 / que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 212-18
Méthode et périmètre
Source et précautions
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