Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.699
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.699
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10682
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10682 F Pourvoi n° P 18-11.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
N...
D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Newrest restauration, anciennement dénommée Apetito 1, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Newrest restauration a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
D..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Newrest restauration ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
D...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification au statut de cadre, niveau VB et de l'AVOIR débouté en conséquence de ses demandes de rappel de salaire et les congés payés afférents, de complément d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour préjudice financier lors de la retraite et de dommages et intérêts pour non perception de la rente invalidité.
AUX MOTIFS propres QU'il ressort de la convention collective applicable que le chef de secteur supervise les sites de son secteur, exerce une fonction de contrôle, valide les organisations, contrôle l'application des normes d'hygiène et de sécurité, organise la relation commerciale avec les clients de son secteur et est le garant de la bonne exécution du contrat commercial ; qu'il garantit la définition et la réalisation des budgets de son secteur, peut animer les IRP, encadre et anime l'ensemble des responsables de sites ou chefs gérants de son secteur et assure le suivi des recouvrements clients ; que selon la convention collective, le chef gérant assume la responsabilité de la gestion de l'établissement ou d'un service de restauration, procède aux achats de denrées et produits, contrôle l'approvisionnement et la gestion des stocks, encadre, organise et coordonne le travail de production et de distribution, participe à la production culinaire, participe au recrutement et propose la formation du personnel, évalue les prix de revient, assure le respect des normes d'hygiène, de sécurité, garantit la bonne application du contrat et il est le premier interlocuteur de la direction, du client et des convives ; que la cour retient que le rapprochement des deux définitions fait ressortir que les chefs de secteur encadrent des chefs gérants en charge d'un gros site avec des chefs de cuisine et des cuisiniers et des responsables de site au sein de la société Newrest restauration dès lors qu'il y en a moins de dix et qu'il s'agit de petits sites en sorte que le critère de distinction utile entre un chef gérant responsable de sites et un chef de secteur tient au nombre de sites et à l'importance des sites ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir que Monsieur N...
D... a exercé réellement des fonctions de chef de secteur, peu important qu'il ait pu, de façon ponctuelle, au demeurant non démontrée, valider une demande de remboursement des frais de chef gérant ; qu'en effet, il est constant que Monsieur N...
D... était responsable de quatre sites et non de plus de dix sites comme cela serait nécessaire pour qu'il soit chef de secteur au sein de la société Newrest restauration étant précisé que Monsieur N...
D... n'établit pas ni ne soutient d'ailleurs que les quatre sites dont il avait la charge étaient des sites importants ; qu'en outre aucun contractuel ni aucun document de l'entreprise ne prouve que le poste de chef de secteur lui a été confié et les organigrammes produits par la société Newrest restauration (pièce n°11 à 14 employeur) montrent au contraire que Monsieur N...
D... ne faisait pas partie des chefs de secteur ; que c'est donc en vain que Monsieur N...
D... soutient : - qu'il commandait notamment les chefs gérants, fait qui n'était étayé par aucun élément probant ; - qu'il a été invité à participer à un séminaire d'encadrement (pièce n° 12) : la pièce 12 montre qu'il s'agissait en fait d'une invitation à un rallye et à un grand pique-nique ; - qu'il gérait le personnel affecté aux sites dont il était le responsable de sites (pièces n° 45, 51, 52, 42, 43) : en effet ce moyen est insuffisant à lui seul car la gestion du personnel relève aussi des fonctions de chef gérant et n'est pas le monopole des chefs de secteur, étant précisé qu'aucune des pièces produites n'établit qu'il gérait des chefs gérants et que le fait qu'il appose sa signature dans la case réservée au « C.d.s » dans les formulaires ne prouve pas qu'il est chef de secteur mais résulte seulement de ce que les formulaires n'ont pas prévu la mention alternative de « responsable de sites » à côté de l'acronyme « C.d.s » ; - qu'il validait les demandes de remboursement des frais de chef gérant (pièce n° 50) : rien ne permet de s'assurer que les notes de frais composant la pièce 50 émanent d'un chef gérant ; tout au contraire M.
B... par exemple est cuisinier (pièce n° 52 salarié), - qu'il participait aux commissions des menus (pièce n° 46, 32), validait les pré facturations et statistiques de vente (pièces n° 13,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) : la gestion du personnel relève aussi des fonctions de chef gérant et n'est pas le monopole des chefs de secteur ; que plusieurs personnes témoignent qu'il travaillait comme chef ou responsable de secteur (pièces n° 5, 90, 49) et qu'il était sous les ordres de M.
A..., « responsable de secteur » (page 7 des conclusions en bas) « responsable des longs séjours » c'est-à-dire directeur des marchés longs séjours, comme les autres chefs de secteur : les attestations produites, rédigées en 4 ou 5 lignes au fond sont dépourvues de valeur probante comme étant imprécises sur les attributions réelles de Monsieur N...