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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-17.125

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2019
Numéro d'affaire
17-17.125
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01015

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1015 F-D Pourvoi n° R 17-17.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme X...

S..., domiciliée [...] , 2°/ Mme P...

H..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M.

Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mmes S... et H..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2017), que Mmes S... et H... engagées par la société Adrexo en qualité de distributrices selon contrats de travail à temps partiel modulé, ont saisi la juridiction prud'homale le 19 septembre 2012 de diverses demandes ; qu'en cours de procédure Mme S... a fait valoir ses droits à la retraite le 11 mai 2013 et Mme H... a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 16 juin 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme S... fait grief à l'arrêt attaqué de faire droit à sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet seulement à compter du 1er janvier 2013 et en conséquence de limiter les sommes dues au titre du rappel de salaire, des congés payés afférents et de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect des modalités prévues à la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 16 juillet 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 afin de garantir au salarié la possibilité de déterminer son rythme de travail fait naître une présomption de travail à temps complet faisant peser sur l'employeur la charge de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en requalifiant le contrat de travail de Mme S... en contrat à temps complet à compter seulement du 1er janvier 2013, après avoir pourtant constaté que la société Adrexo avait manqué à ses obligations liées aux modifications de la répartition de la durée du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3123-1 du code du travail ; 2°/ que le non-respect des modalités prévues à la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 16 juillet 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 afin de garantir au salarié la possibilité de déterminer son rythme de travail fait naître une présomption de travail à temps complet faisant peser sur l'employeur la charge de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en se contentant de relever, pour requalifier le contrat de travail de Mme S... en contrat à temps complet à compter seulement du 1er janvier 2013, que la société Adrexo renversait la présomption de travail à temps plein dont bénéficiait la salariée antérieurement à cette date en produisant une liste détaillée des salaires versés d'où il résulterait une régularité des rythmes de travail pendant les périodes non couvertes par des plannings de modulation, quand bien même cette régularité ne résultait que d'une reconstitution a posteriori à partir de fiches de salaire insusceptible de caractériser la prévisibilité d'un tel rythme de travail pour la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Et attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur, qui avait cessé de communiquer les plannings indicatifs depuis le mois de décembre 2012, établissait que jusqu'au 1er janvier 2013 la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel en a exactement déduit que les parties étaient liées par un contrat à temps partiel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme S... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de son départ à la retraite et de sa demande de dommages-intérêts consécutifs, alors, selon le moyen : 1°/ que le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines du départ qu'à la date à laquelle il est intervenu, que celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Mme S... de sa demande de requalification de son départ à la retraite intervenu au mois de mai 2013, que faire valoir ses droit à la retraite ne pouvait laisser place à aucune ambiguïté et que les différents griefs reprochés à l'employeur « sont anciens » selon les propres dires de la salariée, sans expliquer, dès lors qu'elle constatait l'existence de manquements concomitants au départ de la salarié, dans quelle mesure ces manquements n'avaient pas entaché celui-ci d'équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se contentant d'affirmer, pour débouter Mme S... de sa demande de requalification de son départ à la retraite intervenu au mois de mai 2013, que les différents griefs reprochés à l'employeur « sont anciens » selon les propres dires de la salariée, sans répondre aux écritures de la salariée qui soulignait qu'encore au mois de mai 2013 la société Adrexo n'avait pas communiqué de programme indicatif de modulation ni respecté le seuil horaire fixé tant par la convention collective de la distribution directe que par le programme indicatif de modulation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les manquements de l'employeur étaient anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme H... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail et de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect des modalités prévues à la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 16 juillet 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 afin de garantir au salarié la possibilité de déterminer son rythme de travail fait naître une présomption de travail à temps complet faisant peser sur l'employeur la charge de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en se contentant, pour débouter Mme H... de sa demande de requalification, de relever que la société Adrexo renversait la présomption de travail à temps plein dont bénéficiait la salariée en produisant un tableau détaillé reprenant les jours travaillés par la salariée en 2011 et 2012, faisant apparaître « une certaine régularité dans le rythme de travail » confirmées par les listes de salaire produites, quand bien même cette prétendue régularité ne résultait que d'une reconstitution a posteriori à partir de fiches de salaire insusceptible de caractériser la prévisibilité d'un tel rythme de travail pour la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se contentant de relever, pour débouter Mme H... de sa demande de requalification, que la société Adrexo renversait la présomption de travail à temps plein dont bénéficiait la salariée en produisant un tableau détaillé reprenant les jours travaillés par la salariée en 2011 et 2012, faisant apparaître « une certaine régularité dans le rythme de travail » confirmée par des listes de salaires de septembre à décembre 2008, après avoir pourtant constaté qu'en 2013 encore la salariée n'avait pas bénéficié d'une révision annuelle de son planning de modulation et que Mme H... soulignait par ailleurs dans ses écritures que le seuil horaire mensuel fixé tant par la convention collective que par le programme de modulation n'avait pas été respecté respectivement 39 et 50 mois sur les 72 mois de relation de travail, éléments antérieurs et postérieurs à la période visée dans le tableau et les fiches produits par la société Adrexo, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2.2.3 du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 16 juillet 2004 et de l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il ressortait du tableau des jours travaillés en 2011 et 2012 que la salariée ayant travaillé presque exclusivement les lundis en 2010 et en 2011 et que son rythme de travail avait été régulier de septembre à décembre 2008, la cour d'appel, qui a retenu que l'intéressée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet du troisième moyen rend sans portée le quatrième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes S... et H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mi…