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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-14.205

Date
19/06/2013
Chambre
Chambre sociale
Numéro
12-14.205
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'au regard des fonctions qu'il exerçait, M. Richard X. relevait de la classification au poste de dessinateur projeteur calculateur, aux coefficients 315/341, d'AVOIR, en conséquence, condamné la SCA EDACERE à lui payer, au titre des mois d'octobre 2004 à septembre 2009, un rappel de salaires bruts de 27 446.76 € outre 2744.61€ de congés payés y afférents, et d'AVOIR ordonné à la SCA EDACERE de lui remettre des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt.
  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 décembre 2011), que la société Edacere, filiale du groupe Veolia environnement, a décidé en 2009 du transfert de son siège social à Caluire et qu'une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été mise en oeuvre, concernant les trente quatre salariés d'Albertville; que la société a proposé à M. X. la modification de son contrat de travail, qu'il a refusée; qu'il a été licencié pour motif économique le 29 juin 2009.
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  • Portée: PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'au regard des fonctions qu'il exerçait, M. Richard X. relevait de la classification au poste de dessinateur projeteur calculateur, aux coefficients 315/341, d'AVOIR, en conséquence, condamné la SCA EDACERE à lui payer, au titre des mois d'octobre 2004 à septembre 2009, un rappel de salaires bruts de 27 446.76 € outre 2744.61€ de congés payés y afférents, et d'AVOIR ordonné à la SCA EDACERE de lui remettre des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt.
  • Portée: Il importe peu que la SCA EDACERE ait été la seule au sein du groupe à exercer certaines activités, dans la mesure où, en l'espèce, elle constitue le cadre minimaliste d'appréciation du motif économique invoqué; elle ne pouvait s'extraire de ce cadre en occultant sa structure juridique et en considérant son lieu unique d'implantation, constitutif de son siège social avant la réorganisation litigieuse, comme une simple agence fonctionnelle du groupe ou de l'UES, alors qu'elle est demeurée le seul employeur de M. X., aucun tiers n'étant volontairement intervenu à l'instance pour revendiquer cette qualité.

Conclusion : Condamne la société Edacere aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour motif économique le 29 juin 2009
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 décembre 2011), que la société Edacere, filiale du groupe Veolia environnement, a décidé en 2009 du transfert de son siège social à Caluire et qu'une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été mise en oeuvre, concernant les trente quatre salariés d'Albertville ; que la société a proposé à M.

X... la modification de son contrat de travail, qu'il a refusée; qu'il a été licencié pour motif économique le 29 juin 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Edacere fait grief à l'arrêt de dire que le salarié relevait de la classification au poste de dessinateur projeteur calculateur, aux coefficients 315/341 et de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'il attribue au salarié une qualification supérieure, le juge doit caractériser que ce dernier a exercé l'ensemble des fonctions qu'implique cette qualification, sans pouvoir se borner à relever qu'il a exercé certaines d'entre elles, peu important qu'elles en relèvent de manière exclusive ; que pour attribuer à M.

X..., rémunéré par référence à la classification du groupe IV des agents de maîtrise et techniciens, le salaire correspondant à la classification de dessinateur projeteur calculateur, coefficient 315/341 ce qui suppose selon l'annexe du 29 juin 1977 à la convention collective du 6 juillet 1972 la maîtrise des techniques du métier de dessinateur projeteur et des connaissances générales très larges et supérieures à celles des échelons inférieurs, la capacité d'étudier seul tous les projets courants, d'effectuer des opérations topographiques et de suivre les chantiers, et de réelles qualités d'animateur et de gestionnaire dans les domaines administratifs et techniques, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il ressortait des bilans annuels d'activité de M.

X... qu'il avait de manière constante effectué des missions qui se rattachent à la classification qu'il revendique notamment la reconnaissance de drains de captage, la participation aux études AEP, et l'exécution de tâches topographiques, cette dernière mission relevant exclusivement des fonctions de dessinateur projeteur calculateur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas justifié en quoi outre ces tâches, le salarié avait des connaissances très larges et supérieures à celles des échelons inférieurs, était capable d'étudier seul tous les projets courants et de suivre les chantiers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article I de l'annexe du 29 juin 1977 à la convention collective du 6 juillet 1972 ; 2°/ (à supposer que par le motif de l'arrêt tiré de ce que M.

X... était autonome dans ses fonctions, notamment en ce qu'il était le seul dessinateur à travailler avec les cinq chargés d'études du service et périmètres de protection et avec les autres services hydrauliques, la cour d'appel ait visé l'exigence conventionnelle de capacité à étudier seul tous les projets courants), qu'en ne caractérisant pas en quoi le fait que le salarié ait pu être autonome impliquait nécessairement qu'il ait eu la capacité de procéder seul à l'étude de l'ensemble des projets courants, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article I de l'annexe du 29 juin 1977 à la convention collective du 6 juillet 1972 ; 3°/ que le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à relever que M.

X... avait formé certains salariés sans caractériser en quoi les formations dispensées étaient de nature à démontrer que le salarié disposait de réelles qualités d'animateur et de gestionnaire dans les domaines autant administratifs que techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article I de l'annexe du 29 juin 1977 à la convention collective du 6 juillet 1972 ; 4°/ que la qualification d'un salarié doit s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci, peu important la désignation du salarié ou sa position dans l'organigramme ; que pour faire droit à la demande de rappel de salaire du salarié qui sollicitait la qualification de dessinateur projeteur calculateur, la cour d'appel s'est bornée à relever que les responsabilités d'animateur et de gestionnaire de M.

X... ressortaient des organigrammes des années 2008 et 2009 produits aux débats par la société Edacere sur lesquels il était seul au service dessin et topographie et de sa désignation, dans la composition des équipes de 2007 et 2008, comme un dessinateur opérateur géomètre topographe ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir les conditions de fait dans lesquelles s'était déployée l'activité du salarié qui sollicitait une classification supérieure à compter du 25 septembre 2004, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'examinant les fonctions effectivement remplies par le salarié au regard des dispositions de la convention collective des entreprises de pompage, traitement et distribution d'eau du 6 juillet 1972, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a constaté, que le salarié exécutait des opérations topographiques qui relèvent exclusivement des fonctions de dessinateur projeteur calculateur, qu'il était autonome dans ses fonctions et qu'il assurait des responsabilités d'animateur et de formateur et a pu décider qu'il pouvait prétendre à la classification sollicitée; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Edacere aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Edacere et la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Edacere.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'au regard des fonctions qu'il exerçait, M.

Richard X... relevait de la classification au poste de dessinateur projeteur calculateur, aux coefficients 315/341, d'AVOIR, en conséquence, condamné la SCA EDACERE à lui payer, au titre des mois d'octobre 2004 à septembre 2009, un rappel de salaires bruts de 27 446.76 € outre 2744.61€ de congés payés y afférents, et d'AVOIR ordonné à la SCA EDACERE de lui remettre des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'exécution du contrat : La période pendant laquelle il convient d'apprécier si la classification professionnelle appliquée à M.

X... correspondait à la réalité des fonctions qu'il exerçait est celle comprise entre le 25 septembre 2004, soit 5 ans avant la saisine du Conseil de Prud'hommes, pour tenir compte de la prescription quinquennale applicable à sa demande en paiement d'un rappel d'un salaires, et la fin de son contrat.

Sur cette période, la SCA EDACERE a rémunéré M.

X... par référence à la classification du groupe IV des agents de maîtrise et techniciens : - dessinateur 46me échelon, coefficient hiérarchique 230 / coefficient de rémunération 258 jusqu'au 31 janvier 2008, - dessinateur projeteur 1er échelon, coefficients 250 /277, à compter de février 2008.

Il revendique le salaire correspondant à la classification de dessinateur projeteur calculateur, coefficients 315 /341 ce qui suppose selon l'annexe du 29 juin 1977 à la convention collective du 6 juillet 1972 : - la maîtrise des techniques du métier de dessinateur projeteur et des connaissances générales très larges et supérieures à celles des échelons inférieurs, - la capacité d'étudier seul tous les projets courants, d'effectuer des opérations topographiques et de suivre les chantiers, - de réelles qualités d'animateur et de gestionnaire dans les domaines administratifs et techniques.

Le dessinateur projeteur calculateur est qualifié de technicien supérieur, ce qui ne fait pas nécessairement référence à la détention d'un diplôme, dans la mesure où, selon les dispositions conventionnelles générales, les classifications peuvent être acquises certes par un diplôme mais également par l'expérience professionnelle.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2013
Numéro d'affaire
12-14.205
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01091
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 décembre 2011), que la société Edacere, filiale du groupe Veolia environnement, a décidé en 2009 du transfert de son siège social à Caluire et qu'une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été mise en oeuvre, concernant les trente quatre salariés d'Albertville ; que la société a proposé à M. X... la modification de son contrat de travail, qu'il a refusée; qu'il a été licencié pour motif économique le 29 juin 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Edacere fait grief à l'arrêt de dire que le salarié relevait de la classification au poste de dessinateur projeteur calculateur, aux coefficients 315/341 et de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'il attribue au salarié une q…