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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.915

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2013
Numéro d'affaire
12-12.915
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01135

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Bourganeuf 2000 dan…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par l'association Bourganeuf 2000 dans le cadre d'un contrat emploi solidarité à temps partiel le 1er août 1999 ; que suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, il a été nommé le 1er août 2001 coordinateur d'activités sportives et touristiques ; que contestant la sanction de mise à pied dont il avait fait l'objet et soutenant que l'employeur ne respectait pas ses droits au regard de la convention collective du golf, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 janvier 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective applicable au salarié est la convention collective nationale du golf et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors selon le moyen : 1°/ que si la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à l'égard du salarié, l'employeur est admis à apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, l'association Bourganeuf 2000 faisait valoir que M.

X..., qui avait en charge l'établissement des bulletins de paie des salariés de l'association, avait mentionné à l'insu de son employeur la convention collective nationale du golf sur ses bulletins de paie à compter de février 2006 et que lorsque l'employeur s'en était rendu compte en mai 2007, il avait immédiatement supprimé cette mention sur les bulletins de paie du salarié ; qu'en jugeant que la mention de la convention collective du golf sur les bulletins de paie de M.

X... de février 2006 à mai 2007 valait reconnaissance de l'application volontaire par l'employeur de cette convention, sans aucunement tenir compte de cette circonstance de nature à démontrer l'absence d'application volontaire par l'employeur, quand ce dernier était en droit d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail ; 2°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, l'association Bourganeuf 2000 faisait valoir que M.

X..., qui avait en charge l'établissement des bulletins de paie des salariés de l'association, avait mentionné à l'insu de son employeur la convention collective du golf sur ses bulletins de paie à compter de février 2006 et que lorsque l'employeur s'en était rendu compte en mai 2007, il avait immédiatement supprimé cette mention des bulletins de paie ; qu'en relevant, pour juger que l'employeur avait fait une application volontaire de la convention collective du golf, que les bulletins de paie du salarié mentionnaient cette convention collective de février 2006 à mai 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mention ne résultait pas d'une manoeuvre frauduleuse du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; 3°/ que l'application volontaire d'une convention collective par l'employeur doit résulter d'une volonté claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, pour juger que la convention collective nationale du golf était applicable à la relation de travail, la cour d'appel a relevé que dans un courrier du président de l'association en date du 28 octobre 2004 adressé au salarié, il était fait référence à cette convention collective quant à ses activités, puisqu'il était demandé au salarié de « tondre les greens » ; qu'en se déterminant par un tel motif, impropre à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer la convention collective du golf, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que l'application volontaire d'une convention collective par l'employeur doit résulter d'une volonté claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, pour juger que la convention collective nationale du golf était applicable à la relation de travail, la cour d'appel a relevé que dans un courrier du président de l'association en date du 28 octobre 2004, adressé au salarié, il était fait référence à l'article 5.6 de la convention pour le paiement du 1er mai, à l'article 9 pour la formation et aux articles 10.2.4 et 11.1 pour la prime d'ancienneté et la prévoyance ; qu'en statuant ainsi, quand un seul courrier en plus de dix ans de relation professionnelle, ne faisant de surcroît référence à la convention collective du golf que pour opposer une fin de non-recevoir à des réclamations du salarié, ne pouvait prouver une volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer cette convention collective, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5°/ que les juges du fond, avant d'écarter les prétentions d'une partie, se doivent d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement produites aux débats et soumises à leur examen par cette partie à l'appui de sa prétention ; qu'en l'espèce, pour juger que la convention collective nationale du golf était applicable à la relation de travail, la cour d'appel a relevé que l'attestation de radiation d'APRI prévoyance faisait apparaître l'adhésion de M.

X... du 1er août 1994 au 31 janvier 2010 et que la nature des garanties mentionnait un contrat prévoyance collective à adhésion obligatoire, CCN du golf ; qu'en statuant ainsi, sans étudier l'échange de courriers avec APRI prévoyance du 7 juillet 2010 et du 23 août 2010 produit par l'employeur, dont il ressortait que c'était par erreur que l'association Bourganeuf 2000 avait adhéré à ce contrat de prévoyance collective et que le contrat avait été résilié dès que les parties s'étaient rendues compte de leur erreur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que la convention collective appliquée volontairement par l'employeur ne s'incorpore pas au contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour condamner l'association Bourganeuf 2000 à verser à M.

X... diverses sommes sur le fondement de la convention collective du golf, la cour d'appel a jugé que l'employeur ne pouvait pas, comme il l'avait fait, imposer au salarié un changement quant à l'application de la convention collective du golf sans suivre une procédure préalable à la modification du contrat de travail du salarié ; qu'en statuant ainsi, quand la convention collective du golf ne pouvait en toute hypothèse avoir été intégrée dans le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'analysant non seulement les bulletins de paie, mais également un courrier de l'employeur et une attestation de radiation du régime de prévoyance obligatoire, la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait, a estimé que l'employeur avait volontairement appliqué au salarié la convention collective nationale du golf ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa dernière branche, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, de prime d'ancienneté et complément de salaire, alors selon le moyen : 1°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la convention collective applicable à M.

X... était la convention collective nationale du golf entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que M.

X... devait être reclassé dans le groupe 5 de la convention collective du golf ; 2°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M.

X... reconnaissait lui-même dans ses conclusions qu'« il ne pouvait revendiquer le bénéfice du groupe 5 au regard des responsabilités qui étaient les siennes » et qu'il revendiquait la rémunération du groupe 4 ; qu'en jugeant cependant que M.

X... devait être reclassé dans le groupe 5 de la convention collective du golf, quand le salarié reconnaissait lui-même ne pas pouvoir prétendre à cette classification et ne la revendiquait pas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser l'origine de leurs renseignements et de quelle pièce ils tirent leurs constatations de fait, tout comme analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour juger que M.

X... relevait du groupe 5 de la convention collective nationale du golf, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer péremptoirement que le salarié assumait une responsabilité technique et organisationnelle, dans le cadre d'une autonomie définie et encadrée, étant placé sous le contrôle d'une autorité supérieure hiérarchique ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment viser ni encore moins analyser des pièces d'où elle aurait tiré de pareilles constatations, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que selon l'article 10.1 de la convention collective du golf, relève du groupe 5 celui qui « assure la responsabilité d'un service ou d'une mission et/ou l'organisation du travail d'une ou plusieurs personnes » ; qu'en l'espèce, l'association Bourganeuf 2000 faisait valoir dans ses conclusions que M.

X... exerçait des fonctions purement techniques sous la responsabilité d'un jardinier de golf spécialisé et que M.

X... reconnaissait d'ailleurs lui-même dans ses conclusions qu'« il s'occupait des tontes (greens, fairways et rough), des traitements phytosanitaires, de l'accueil des clients (adhérents, touristes, etc.) outre tout ce qui concernait l'approvisionnement (carburant, engrais, graines, matériels et accessoires) » ; qu'en jugeant que M.

X... relevait du groupe 5, sans préciser en quoi il était responsable d'un service ou de l'organisation du travail d'autres salariés, quand cela était contesté par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10.1 de la convention collective nationale du golf ; 5°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'association Bourganeuf 2000 faisait valoir dans ses conclusions que M.

X... n'avait aucun diplôme de jardinier et qu'il avait seulement suivi en février 2009 une formation de « Perfectionnement des jardiniers - niveau I » qui avait pour objectif d'« être capable d'exécuter dans les règles de l'art les principales tâches d'entretien » ; qu'elle en concluait que le salarié ne pouvait revendiquer sa classification dans le groupe 5 qui supposait que le salarié ait un BTS, un DUT, un BEES golf deuxième degré, un DUT GEA golf, un diplôme d'Etat (DE) spécialisé perfectionnement sportif mention golf ou expérience professionnelle équivalente ou la Certification d'intendant de terrain de golf ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'il résulte de l'article 10.1 de la convention collective nationale du golf, que ne peuvent relever du groupe 5 les emplois d'une microstructure, c'est-à-dire d'une structure dont l'effectif est inférieur à cinq personnes ; qu'en l'espèce, l'association Bourganeuf 2000 faisait valoir que dès lors qu'elle était une microstructure employant moins de cinq salariés, M.