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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-26.959

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralHarcèlement sexuelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2013
Numéro d'affaire
11-26.959
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01124

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en janvier 1996 en qualité de secré…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en janvier 1996 en qualité de secrétaire par la société Nipo, spécialisée dans la confection et la commercialisation de films pour supports métalliques ; qu'à compter de 2005, elle a exercé ses fonctions aux Etats-Unis, dans le cadre d'un détachement, au sein d'une filiale de la société Nipo ; qu'elle est rentrée en France, à sa demande, en novembre 2006 ; que le 18 mai 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'après un entretien préalable qui s'est tenu le 3 janvier 2008, elle a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant son refus persistant de fournir la moindre activité et un comportement volontairement agressif à l'égard de la société aboutissant à une situation de conflit permanent ; Sur le premier moyen, pris en sa septième branche : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ; Attendu que pour écarter la demande de la salariée au titre du harcèlement moral, la cour d'appel après avoir énoncé les éléments allégués par la salariée qui impute à l'employeur son changement soudain d'attitude à son retour en France, la dépossession de toute fonction et les pressions exercées à son encontre pour qu'elle accepte des fonctions de nature commerciale, a retenu qu'il a déjà été constaté qu'aucune faute sérieuse ne pouvait être retenue à la charge de la société Nipo de ce chef et que les éléments constitutifs du harcèlement moral dénoncé ne sont donc pas étayés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les flottements constatés quant à la réintégration de la salariée, combinés à d'autres faits allégués s'ils étaient établis, étaient de nature à laisser présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens : Vu l' article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le deuxième moyen relatif aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et par le troisième moyen relatif aux dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et harcèlement moral ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté Mme X... de ses demandes de résiliation du contrat de travail, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel et dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Nipo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nipo à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la Société NIPO (employeur) soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 63 840 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, le 1er janvier 1996, Madame X... a été engagée en qualité de secrétaire par la Société NIPO, spécialisée dans la confection et la commercialisation de films pour supports métalliques ; qu'à partir de 2005, elle a exercé ses fonctions au sein de la Société METAL LUX FOILS INC (MLF), filiale de la Société NIPO située aux ETATS-UNIS, dans le cadre d'un détachement ; qu'à sa demande, elle est rentrée en France en novembre 2006 ; que sa rémunération mensuelle était en dernier lieu de 3 759,03 euros ; que le 18 mai 2007, elle a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'après entretien préalable, la Société NIPO a prononcé, par lettre du 18 janvier 2008, un licenciement pour faute grave en se fondant sur les griefs suivants : refus persistant de fournir la moindre activité et comportement volontairement agressif à l'égard de la société aboutissant à une situation de conflit permanent ; que Madame X..., embauchée comme secrétaire, soutient, à l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail, d'une part, que son contrat de travail avait été modifié de manière unilatérale par l'employeur par l'attribution de fonctions technico-commerciales qui lui étaient étrangères et, d'autre part, qu'après son retour des ETATS-UNIS, elle avait été mise à l'écart, aucune tâche correspondant à sa qualification ne lui étant confiée malgré ses demandes répétées d'un avenant à son contrat de travail et d'une fiche de poste claire et précise ; que la salariée est partie aux ETATS-UNIS sans y avoir été contrainte contrairement à ce qu'elle avait prétendu, et qu'au surplus, il lui avait alors été confié des attributions de cadre « technico-commercial » de même nature que celles qu'elle avait auparavant, ainsi que cela ressort des mentions de ses bulletins de salaire, et conformément aux fonctions réellement exercées alors ; que la salariée, qui devait ainsi promouvoir les films de marquage, les machines à silicone, le vernis UV, visiter les clients en les assistant pour la réalisation de différents essais techniques, reporter les résultats obtenus directement aux fournisseurs, français, japonais et coréens, ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle exerçait d'autres fonctions et que les attributions précitées ressortent uniquement des mentions de sa demande de visa, arrangées pour les besoins de la cause ; que la réalité des fonctions de la salariée est démontrée compte tenu des prévisions de l'article 34 de la Convention collective nationale du commerce de gros, Madame X... ayant ainsi exprimé un accord clair et non équivoque sur les nouvelles fonctions qui lui ont été confiées et qu'elle a exécutées sans difficultés pendant six ans ; que, dans la perspective du retour en France en novembre 2006, les tâches de la salariée ont été définies lors d'une réunion en octobre, et qu'elles étaient de nature technico-commerciale ; que toutefois, ce projet ne s'est pas concrétisé, les pièces du dossier ne permettant pas d'en imputer à ce moment-là la responsabilité à l'un ou à l'autre des protagonistes ; que Mademoiselle X... est restée quelques mois sans affectation précise puis, à la suite de ses réclamations, s'est vu confier de nouvelles fonctions qu'elle a cette fois refusées au motif qu'un avenant à son contrat de travail devait être régularisé, les tâches demandées ne correspondant pas à sa qualification ; que, depuis l'année 2000, la salariée n'a plus exercé les fonctions de secrétaire ; qu'elle n'a jamais eu lors de son détachement des responsabilités de directeur opérationnel, aucun pièce n'établissant qu'elle disposait alors notamment du pouvoir de donner des ordres et des directives, d'autant que la Société MLF ne comptait, outre elle-même, qu'un seul salarié ; qu'après les quelques mois de flottement suivant immédiatement le retour en France et pour lesquels l'employeur ne démontre pas avoir mis en oeuvre tous les moyens permettant une réintégration harmonieuse de Mademoiselle Marie-Laure X..., il a été proposé à cette dernière plusieurs postes correspondant parfaitement à sa qualification et qu'elle a refusés pour des motifs infondés ; qu'aucun manquement de la Société NIPO suffisamment caractérisé à ses obligations à l'égard de la salariée n'est de nature à justifier une résiliation judiciaire ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE dès son retour en France, la salariée a sollicité une définition de poste ; qu'au mois de janvier 2007, elle a indiqué à l'employeur qu'elle restait « sans grande activité professionnelle », et qu'elle souhaitait participer aux « travaux administratifs quotidiens concernant ses nouvelles fonctions » ; qu'en réponse, la Société NIPO a indiqué que le niveau de salaire était justifié par des responsabilités commerciales, qu'aucun poste administratif n'était disponible, et suggérait de rechercher une orientation vers le commercial ; que dans un courrier ultérieur, Madame X... refusait le poste de technico-commerciale itinérante ; qu'elle a, à plusieurs reprises, fait état de l'absence de réelle activité, et de son refus d'occuper ce poste ; que le 27 mars l'employeur rappelait qu'elle était chargée de trois actions stratégiques, à savoir la promotion des films coréens, l'établissement de la relation technique avec des partenaires fournisseurs des matériaux chez les clients, et la participation à des actions similaires plus ponctuelles avec le fournisseur japonais, que le 17 avril, elle indiquait refuser les trois postes proposés, lesquels selon elle, n'en constituaient qu'un seul ; qu'au mois de mai, elle indiquait qu'elle n'avait plus de travail correspondant à sa qualification et à ses compétences, qu'une fonction commerciale lui était imposée et qu'elle ne disposait ni d'avenant, ni de fiche de poste ; que le 7 mai elle indiquait être sans travail « à son poste contractuel » mais vouloir essayer de travailler sur le seul choix qui lui était offert, protestant que ce poste ne correspondait pas à ses connaissances techniques ; que le 14 mai 2007, l'employeur lui demandait de se concentrer sur le marché de « l'étiquette » ; que, si à son retour des Etats-Unis elle a été chargée de tâches administratives ne nécessitant que quelques minutes de travail quotidien, l'employeur lui a, après réclamation, proposé plusieurs postes, qu'elle a refusés pour des motifs peu explicites ; que par ailleurs Madame X..., qui soutient que les postes proposés ne correspondaient pas à sa qualification, ne produit pas le moindre élément permettant de déterminer quelle était la teneur de ses fonctions antérieures et si la modification invoquée constituait ou non une modification du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE Madame X... invoque le comportement à son égard d'un responsable de la société, Monsieur Y..., qu'elle avait connu antérieurement chez un autre employeur ; que les faits invoqués sont anciens et les seuls éléments produits sont des cartes postales adressées à Madame X... par l'intéressé entre 1999 et 2001 dont le Conseil de prud'hommes a fait une analyse et que la Cour adopte ; que Madame X... allègue des courriers plus récents ainsi que des propos plus crus et des gestes déplacés mais ne fournit aucun élément permettant d'étayer ces affirmations ; que les factures téléphoniques afférentes à son portable aux Etats-Unis n'ont aucun caractère probant sur le contenu des conversations ; que sur le harcèlement moral, Madame X... impute à l'employeur son changement soudain d'attitude à son retour en France, la dépossession de toute fonction et les pressions exercées à son encontre pour qu'elle accepte des fonctions de commerciale ; qu'il a déjà été constaté qu'aucune faute sérieuse ne pouvait être retenue à la charge de la Société NIPO de ce chef et les éléments constitutifs du harcèlement moral ne sont pas étayés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES, A NOUVEAU, QUE les faits de harcèlement moral dont se prévaut la salariée à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas établis ; qu'elle soutient avoir été victime de pressions et de harcèlement moral et en veut pour preuve des cartes postales adressées par le gérant de la Société NIPO en 1999 e…