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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.603

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/01/2010
Numéro d'affaire
08-44.603
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00120

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 septembre 2008), que Mme…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 septembre 2008), que Mme X..., engagée à compter du 3 octobre 1983 en qualité de secrétaire de direction par la société R2I santé, devenue Softway médical, a été licenciée par lettre du 27 décembre 2004 pour motif économique ; que le 13 janvier 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ; que le 16 février 2005, au cours du préavis, elle a adhéré à une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (FNE) ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas recevable à contester le bien-fondé de son licenciement et de la débouter de sa demande d'indemnité au titre du défaut de respect de l'obligation de reclassement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'adhésion du salarié licencié pour motif économique à une convention de préretraite FNE postérieure au licenciement n'a pas pour effet d'annuler celui-ci en sorte que le contrat de travail a bien été résilié par l'employeur ; qu'il appartient par conséquent aux juges du fond d'examiner le bien fondé du licenciement en présence de circonstances particulières desquelles il résulte que le salarié a adhéré postérieurement à la décision de licenciement sans pouvoir prendre une décision libre et réfléchie et après avoir contesté formellement la légitimité des motifs de la décision de licenciement ; de sorte qu'en décidant que Mme X... n'était plus recevable à contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement, peu important qu'elle ait adhéré à la convention FNE après la décision de licenciement et après la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail, de l'article L. 321-1, recodifié sous les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-5 du code du travail, et de l'article L. 322-4, recodifié sous les articles L. 5123-1, L. 5123-2 et L. 5123-3 du code du travail ; 2°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise n'est pas possible ; de sorte qu'en décidant, implicitement mais nécessairement, que la société R2i santé avait exécuté son obligation de reclassement, sans aucunement vérifier, comme elle y était expressément invitée par la salariée, si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-5 du code du travail ; Mais attendu qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent contester le bien-fondé de la rupture de leur contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a écarté tout vice du consentement et toute fraude de l'employeur, a légalement justifié sa décision, peu important que l'adhésion de la salariée soit intervenue après la saisine du juge prud'homal ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par M.

Bailly, président, et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à dispositions de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la salariée, qui avait adhéré à une convention de préretraite ASFNE, n'était pas recevable à contester le bien-fondé de son licenciement ; AUX MOTIFS QUE Madame X... a saisi le 13 janvier 2005 le conseil des prud'hommes une contestation du motif de son licenciement économique puis a adhéré le 16 février 2005 à une convention d'allocation spéciale du Fonds National pour l'Emploi ; que les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur appartenance à la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, à moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement ; que Madame X... n'est donc plus recevable à contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement, y compris à en solliciter la nullité ou encore à faire valoir l'inobservation des critères d'ordre des licenciements, peu important à cet égard qu'elle ait adhéré à la convention d'allocation spéciale du FNE après sa saisine de la juridiction prud'homale ; qu'en effet, son adhésion à cette convention postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes en vu de contester le bien-fondé de son licenciement caractérise sa volonté non équivoque de renoncer à cette contestation ; ALORS QUE l'adhésion du salarié licencié pour motif économique à une convention de préretraite FNE postérieure au licenciement n'a pas pour effet d'annuler celui-ci en sorte que le contrat de travail a bien été résilié par l'employeur ; qu'il appartient par conséquent aux juges du fond d'examiner le bienfondé du licenciement en présence de circonstances particulières desquelles il résulte que le salarié a adhéré postérieurement à la décision de licenciement sans pouvoir prendre une décision libre et réfléchie et après avoir contesté formellement la légitimité des motifs de la décision de licenciement ; de sorte qu'en décidant que Madame X... n'était plus recevable à contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement, peu important qu'elle ait adhéré à la convention FNE après la décision de licenciement et après la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail, de l'article L. 321-1, recodifié sous les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-5 du Code du travail, et de l'article L. 322-4, recodifié sous les articles L. 5123-1, L. 5123-2 et L. 5123-3 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé, implicitement mais nécessairement, que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement, déboutant, par conséquent, la salariée de ses demandes indemnitaires à ce titre ; AUX MOTIFS QUE Madame X... a saisi le 13 janvier 2005 le conseil des prud'hommes une contestation du motif de son licenciement économique puis a adhéré le 16 février 2005 à une convention d'allocation spéciale du Fonds National pour l'Emploi ; que les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur appartenance à la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, à moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement ; que Madame X... n'est donc plus recevable à contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement, y compris à en solliciter la nullité ou encore à faire valoir l'inobservation des critères d'ordre des licenciements, peu important à cet égard qu'elle ait adhéré à la convention d'allocation spéciale du FNE après sa saisine de la juridiction prud'homale ; qu'en effet, son adhésion à cette convention postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes en vu de contester le bien-fondé de son licenciement caractérise sa volonté non équivoque de renoncer à cette contestation ; ALORS QUE, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise n'est pas possible ; de sorte qu'en décidant, implicitement mais nécessairement, que la société R2i SANTE avait exécuté son obligation de reclassement, sans aucunement vérifier, comme elle y était expressément invitée par la salariée, si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-5 du Code du travail ;