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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.257

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/02/2014
Numéro d'affaire
12-25.257
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00357

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° B 12-25. 257, C 12-25. 258, D 12-25. 259, E 12-25. 260,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° B 12-25. 257, C 12-25. 258, D 12-25. 259, E 12-25. 260, F 12-25. 261 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 3 juillet 2012), que M.

X..., Mme Y..., M.

Z..., M.

B..., Mme A... (les participants) ont participé au tournage de l'émission intitulée L'Île de la tentation, produite par la société Glem, devenue TF1 production, et dont le concept est défini comme suit : quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments réciproques lors d'un séjour d'une durée de plusieurs jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc...) qu'ils partagent avec des célibataires de sexe opposé.

A l'issue de ce séjour, les participants font le point de leurs sentiments envers leur partenaire.

Il n'y a ni gagnant, ni prix ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier le règlement participants qu'ils avaient signé en contrat de travail à durée indéterminée, se voir reconnaître la qualité d'artiste-interprète et obtenir le paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi principal des participants : Attendu que les participants font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes au titre de la qualification d'artiste-interprète, alors, selon le moyen : 1°/ qu'a la qualité d'artiste-interprète la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécute une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; que le fait pour un acteur d'être impliqué personnellement et d'interpréter son propre personnage n'est pas en soi de nature à faire échec à sa qualité d'artiste-interprète, un acteur pouvant interpréter son propre rôle ou une déclinaison, voire une caricature, de celui-ci ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant fondée sur les circonstances, inopérantes, selon lesquelles le participant n'exerçait pas habituellement la profession d'artiste-interprète et qu'il était exclu de considérer qu'il lui ait été demandé d'interpréter une oeuvre artistique pour lui refuser cette qualité, sans rechercher, comme elle y était invitée si, tout en interprétant son propre rôle ou une déclinaison de celui-ci, le candidat n'avait pas participé à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécutant une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et une interaction avec des partenaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ; 2°/ que l'artiste-interprète est, notamment, la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique ou un numéro de variétés ; que tel est le cas de la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, interprète un rôle en exécutant une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; qu'en l'espèce, concernant les conditions factuelles dans lesquelles avait été réalisé le tournage de l'émission dite de « télé-réalité » « L'Ile de la tentation », la cour d'appel a expressément retenu et constaté que les intéressés devaient participer au tournage d'une émission qui comportait des éléments de scénarisation et de répétition, et ce afin de pouvoir répondre au format de l'émission déterminé par la société de production ; que, dès lors, en ayant dénié à ces mêmes participants la qualité d'artistes-interprètes, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ; 3°/ que la prestation fournie par les participants à une émission dite de « télé-réalité », consistant pour eux, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, a pour objet la production d'une « série télévisée » ; que la « série télévisée » est, par définition, une oeuvre de fiction télévisuelle ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé que les participants à l'émission dite de « télé-réalité » « L'Ile de la tentation » n'avaient pas à interpréter une oeuvre et que le caractère artificiel des situations filmées et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur conférer la qualité d'acteurs, la cour d'appel a méconnu la nature exacte tant de leur prestation que de l'oeuvre audiovisuelle à la production de laquelle ces participants avaient contribué par leur jeu et a violé, de ce fait, l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ; 4°/ qu'a la qualité d'artiste-interprète la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécute une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; que le fait pour un acteur d'être impliqué personnellement et d'interpréter son propre personnage n'est pas en soi de nature à faire échec à sa qualité d'artiste-interprète, un acteur pouvant interpréter son propre rôle ou une déclinaison, voire une caricature, de celui-ci ; que, dès lors et à estimer adoptés par la cour d'appel les motifs des premiers juges, en s'étant fondée sur les circonstances, inopérantes, selon lesquelles le candidat n'avait pas eu à jouer de rôle, ni à interpréter une oeuvre, ni à faire preuve de création ni d'imagination et qu'il devait simplement exécuter une activité imposée pour lui refuser la qualité d'artiste-interprète sans rechercher, comme elle y était invitée, si, tout en interprétant son propre rôle ou une déclinaison de celui-ci, le candidat n'avait pas participé à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécutant des prestations sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et une interaction avec des partenaires, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ; 5°/ que rien ne s'oppose à ce que l'interprétation artistique consiste en un jeu d'improvisation, plus ou moins libre, guidé par une équipe de tournage, suivant un schéma narratif et une trame scénaristique imposée ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé que les participants à l'émission dite de « télé-réalité » « L'Ile de la tentation » n'avaient pas à interpréter une oeuvre artistique et que le caractère des situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d'acteurs sans avoir recherché si, en raison des circonstances particulières du tournage et de ce type d'émission, lesdits participants ne se livraient pas à un jeu d'improvisation scénarisé, guidé et encadré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres, que s'il a été retenu que les participants n'avaient pu faire preuve de beaucoup de spontanéité, avaient dû suivre des directives précises, tant dans la manière de se comporter que de s'habiller et que des scènes devaient être répétées plusieurs fois, il ne pouvait être sérieusement soutenu que les règles posées pour le déroulement de la série pouvaient être assimilées à un scénario, faute d'intrigue, d'un cheminement vers un dénouement posé à l'avance et de dialogues vraiment construits et, par motifs adoptés, que ces participants n'étaient que des exécutants, n'avaient aucun rôle à jouer ni à faire preuve de création ni d'imagination, juste à exécuter un travail spécial basé sur la vie courante ; qu'ayant ainsi fait ressortir que leur prestation n'impliquait aucune interprétation, elle a décidé à bon droit que la qualité d'artiste-interprète ne pouvait leur être reconnue ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société TF1 production : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit aux pourvois principaux par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour MM.

X..., B..., Z..., Mmes Y... et A....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dénié à M.

X... la qualité d'« artiste-interprète » et, partant, de l'avoir débouté des demandes qu'il avait formées sur le fondement de cette qualité et d'avoir limité les sommes octroyées à 3. 189, 69 ¿ à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, outre 318, 96 ¿ à titre de congés payés afférents, 781, 05 ¿ à titre de dommages-intérêts pour les repos compensateurs non pris et 5. 000, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres que « sur l'application de la convention collective des artistes interprètes engagés pour la réalisation d'émissions télévisées Pour écarter l'application de cette convention collective, le premier juge a considéré que M.

X... n'était pas un artiste interprète mais se bornait à être seulement un exécutant, n'ayant pas à faire preuve de créativité ou d'imagination.

M.

X... demande la réformation du jugement sur ce point en soutenant que son activité doit être qualifiée comme celle d'un artiste de variété, cette catégorie ayant vocation à recouvrir toutes les catégories d'artistes en dehors des artistes dramatiques, lyriques ou participant à une émission chorégraphique.

Il estime que les considérations développées ci-dessus démontrent qu'il jouait un rôle dans une oeuvre artistique de fiction, la qualité du scénario n'ayant pas d'incidence sur son statut.

Il rappelle qu'un artiste interprète peut être amené à jouer son propre rôle.

La société TF1 Production s'oppose à cette demande en soutenant qu'il ne s'agit pas d'une oeuvre de fiction.