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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-21.767

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/12/2018
Numéro d'affaire
17-21.767
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01818

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1818 F-D Pourvoi n° M 17-21.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

C...

B...

D... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Toulouse football club, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

B...

D... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Toulouse football club, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 2017), que M.

B...

D... a été engagé, à compter du 22 janvier 2007, par la société Toulouse football club en qualité de joueur professionnel de football pour une durée de quatre saisons, soit jusqu'au 30 juin 2010 ; que selon avenant du 26 août 2009, le contrat de travail a été résilié d'un commun accord entre les parties ; que le joueur a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture ; Attendu que le joueur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée, de dire que la rupture du contrat de travail était intervenue d'un commun accord et de le débouter de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 251 de la charte du football professionnel, « à peine de nullité, les règles édictées au présent sous-titre devront être respectées et, d'une manière générale, toutes celles prévues par le code du travail et le code civil » ; que l'article 252 de la charte, dans sa version applicable au litige, ajoute que « le contrat d'un joueur est constaté par écrit.

A l'exception du contrat apprenti, il s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 1242-2, 3° et D. 1242-1 du code du travail » ; qu'en jugeant que ces dispositions de la charte du football professionnel, si elles inscrivaient le contrat de travail à durée déterminée des footballeurs professionnels dans le régime de droit commun du contrat à durée déterminée d'usage, n'en imposaient pas son recours obligatoire et ne dérogeaient donc pas, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours du contrat de travail à durée déterminée, quand elles faisaient au contraire du contrat à durée déterminée d'usage la norme obligatoire pour les contrats des joueurs et qu'elles dérogeaient donc de façon défavorable aux dispositions d'ordre public de la loi, la cour d'appel a violé les articles 251 et 252 de la charte du football professionnel dans leur version applicable au litige ; 2°/ que le recours au contrat à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; qu'en l'espèce, en jugeant que le contrat de travail prévoyait le motif précis du recours en ce qu'il précisait que le joueur était engagé comme « joueur professionnel au club Toulouse », quand il ne s'agissait que de l'énoncé de l'emploi du salarié et non du motif précis du recours au contrat à durée déterminée d'usage, exigé à peine de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut relever un moyen d'office sans respecter le principe du contradictoire, et donc provoquer les observations préalables des parties ; qu'en l'espèce, le club soutenait dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience que le contrat à durée déterminée comportait un motif précis puisqu'il se référait aux articles « L. 122-1-1 3° et D. 121-2 du code du travail » ; qu'en relevant d'office que le contrat de travail prévoyait le motif précis du recours au CDD d'usage en ce qu'il précisait que le joueur était engagé comme « joueur professionnel au club Toulouse », ce qui n'était pas soutenu par le club, sans mettre en mesure le joueur de présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le code du travail relatives à la rupture conventionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la rupture d'un commun accord conclue entre les parties s'était inscrite dans le cadre des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail et des dispositions de la charte du football professionnel qui autorisent la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; que la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a refusé à tort de requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, entraînera donc par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté le joueur de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard au lien de dépendance nécessaire entre les chefs concernés de l'arrêt ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat litigieux mentionnait qu'il était soumis aux dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée d'usage et relevé qu'il était conclu pour pourvoir un poste de joueur professionnel de football pour une durée de quatre saisons, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, a retenu à bon droit qu'il comportait la définition précise du motif de recours au contrat à durée déterminée ; Que le moyen, dont la première branche est inopérante comme s'attaquant à des motifs surabondants et dont la quatrième branche est privée de portée par le rejet des trois premières, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne M.

B...

D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.