Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 13-26.940
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/12/2018
- Numéro d'affaire
- 13-26.940
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01808
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1808 F-D Pourvoi n° B 13-26.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Racer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Loisirs distribution, contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2013 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M.
Bruno Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M.
Schamber, Mme Monge, conseillers, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Racer, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2013), que M.
Y... a été engagé le 28 octobre 2006 en qualité de VRP multicartes par la société Loisirs distributions aux droits de laquelle est venue la société Racer ; que le 2 juillet 2008, la société Crocs Europe, qui avait confié à la société Loisirs Distribution la distribution exclusive de ses produits, a informé cette dernière de la rupture de leur relation commerciale à effet du 2 janvier 2009 ; qu'après avoir, par lettre du 7 novembre 2008, informé son employeur que les commandes printemps-été n'avaient pas été honorées et réclamé le paiement des commissions sur les commandes non livrées, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail résultant de l'absence de livraison des commandes et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur le quatrième moyen pris en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes au titre des commissions de 2008 et de 2009 alors, selon le moyen, que lorsqu'il est prévu par voie d'usage que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, le VRP ne peut être payé que sur les commandes livrées et payées, sauf pour lui à démontrer que l'absence de livraison est imputable à faute à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'un usage en vertu duquel le VRP était payé après facturation au client et donc livraison des produits et non pas après la prise des commandes mêmes acceptées par l'employeur ; qu'il était constant que le rappel sollicité correspondait à des commandes prises par M.
Y... auprès des clients mais non livrées par l'employeur par suite du comportement de son fournisseur ; qu'en condamnant cependant l'employeur à un rappel de commissions pour des commandes non livrées et non payées aux prétextes inopérants que l'absence de livraison des produits commandés et de paiement de ces commandes par le client ne constituait pas pour lui un cas de force majeure et que M.
Y... était totalement étranger à l'absence de livraison, sans constater une faute de l'employeur à l'origine de l'absence de livraison et de paiement des commandes litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant les usages, l'article 1134 du code civil et l'article L. 7313-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'absence de livraison des produits commandés et donc de paiement par le client était directement liée à la relation entre la société employeur et son fournisseur, la cour d'appel a retenu que cette situation ne pouvait en conséquence constituer pour elle un cas de force majeure susceptible d'être opposé au salarié et que les commissions étaient dues ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet du premier et du deuxième moyens prive de portée le troisième moyen et le quatrième moyen pris en ses deux premières branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Racer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.
Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Racer PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de M.
Y... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société RACER à lui payer les sommes de 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.823,07 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 282,30 € de congés payés afférents, et 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE « la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur à ses obligations sont établis et suffisamment graves pour lui imputer la rupture, soit dans le cas contraire, ceux d'une démission.
En l'occurrence, dans son courrier de prise d'acte, le salarié a relevé que malgré ses diverses demandes, les commandes prises par lui et adressées il son employeur depuis plus de deux mois et demi, n'étaient pas honorées et a considéré en conséquence que le contrat de travail était résilié du fait de l'employeur.
La société RACER reconnaît ne pas avoir honoré les commandes prises par son salarié mais rappelle qu'elle n'a pas été livrée par la société CROCS EUROPE BV qui a préféré livré directement la clientèle française à compter du 2 janvier 2009.
Elle estime que cet empêchement indépendant de sa volonté constitue un cas de force majeure l'exonérant de toute responsabilité, la lettre de Monsieur Y... devant s'analyser en une démission.
Toutefois, même en considérant que l'absence de livraison des produits ne pourrait être imputée à faute à la société employeur, il n'en demeure pas moins que la société LOISIRS DISTRIBUTION, nonobstant la dénonciation du contrat de distribution en juillet 2008 avec effet au 2 janvier 2009, a laissé son salarié dans l'ignorance de celle-ci (Monsieur Y... soutient n'avoir été informé de la situation que le 16 décembre 2008) et surtout, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, s'est abstenue de prendre les mesures nécessaires s'imposant dans le cadre de la relation salariale, le VRP ne pouvant en tout état de cause poursuivre son activité à compter du 3 janvier 2009 étant rappelé que la prise d'acte est intervenue un mois plus tard.
Monsieur Y... relève à juste titre le comportement fautif de la société employeur qui l'a laissé travailler inutilement alors même qu'il supportait les frais engagés pour ses tournées.